LITRE PREMIER, CHAPITRE VI
249. — L'assurance est conjointe lorsqu'elle porte, pour une même somme, sur corps et sur facultés. Ces sortes d'assurances sont fort rares, si même il en existe. Benecke affirme n'enavoir jamais vu à Hambourg (1). Il ne peut en être autrement. La réunion du corps et des facultés dans une même assurance est si peu en harmonie avec la nature de ce contrat, qu'il a fallu une loi pour régler de quelle manière on les séparerait. — Dans l'ancien droit, les .uns soutenaient qu'on devait les séparer par portions égales; que si, par exemple, la somme assurée se portait à 50,000 fr., il fallait attribuer 25,000 fr. au navire et pareille somme aux facultés. — Les autres, parmi lesquels se rangea Emerigon, soutinrent que la séparation devait être proportionnelle à la valeur de chaque objet.
L'édit de 1779 a consacré ce dernier système, qui doit encore être suivi .
Un auteur admet que si dans une assurance conjointe l'assuré ne charge point de marchandises alors qu'il fait voyager le navire, cette assurance ne s'appliquera qu'au navire (2). Cette opinion est parfaitement juste.
(1) Benecke, t. 2, p. lOi.
(3) Dagevîlle, t. 3, p. 108.