‹ Traité des assurances maritimesChapitre 117 sur 286 · ASSURANCE DU CONTRAT A LA GROSSE · texte numérisé non relu

ASSURANCE DU CONTRAT A LA GROSSE

250. — Quels sonl les éléments du contrat à la grosse qui peuveut être assurés. — L^emprunteur ne peut faire assurer le capital. 351. — Le donneur peut le faire assurer.

353. — L'assurance du profit maritime est prohibée, -r Critique de cette règle.

25a. — La prohibition d'assurer le profit maritime estd'ordre public.

354. — L'assurance qui porte sur le capital et le profit maritime ne doit être annulée que pour le profit.

355. — Celui qui a assuré et payé le profit maritime, peut le répéter.

356. — Division du sujet relativement à Tassurence du capital.

357. — On ne peut faire assurer un capital qui n'est soumis à aucun risque, ou pour lequel le donneur est affranchi des sinistres majeurs.

358. — Du cas où le donnear est affranchi des avaries communes.

359. — On ne peut faire assurer un contrat qui est devenu exigible.

360. — Objet de l'assurance. — L'assureur ne répond ni de la solvabilité de l'emprunteur, — ni de Tefficacité du privilège, — ni de la perte de l'objet affecté. — Il ne répond que de l'extinction de la créance par l'avènement du risque.

361 . — La police d'assurance d'un contrat k, la grosse doit faire connaître exai'.tement ce dernier contrat.

363. — La circonstance qu'il n'est pas transcrit doit être déclarée à rassureur.

363. — Une légère différence entre les énonciations du contrat à la grosse et celles de la police ne doit pas faire annuler l'assurance.

36f . — Du règlement de la perle. — Observations générales.

365. — Cas dans lequel l'emprunteur paie une part des avaries communes ou particalières.

366. — Des sinistres majeurs et de la manière d'opérer le délaissement du contrat.

367. ~ Le profit maritime ne doit pas être compris dans le délaissement.

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268. — Loraque le navire a dérouté par la volonté du capitaine, Tassoreor ne répond pas de la perte totale de l'objet affecté, postérieure au déroutement, même alors qu'il a garanti la baraterie du patron.

260. •— L'art. 334 porte : L'assurance peut avoir pour objet les sommes prêtées à la grosse.

Lart. 347 porte aussi : Le contrai d'assurance est nul s'il a pour objet,.., — les sommes empruntées à la grosse, — les profits maritimes des sommes prétées à la grosse.

Ainsi, il n'est pas permis à l'emprunteur de faire assurer la somme par lui empruntée, et c'est avec juste raison, puisqu'à l'égard de cette somme il n'est soumis à aucune perte. En effet, au cas d'iieureuse arrivée, il ne paye que ce qu'il doit, et si la chose affectée, navire ou marchandise, vient à pét*ir, la libération qu'il obtient enlève tout intérêt à Tassurance.

Nous n'aurons dès lors à nous occuper que du prêteur.

Quant à celui-ci, il peut faire assurer la somme par lui prêtée, mais il ne peut faire assurer le profit maritime.

Nous allons traiter séparément ces deux points.

261. — Somme prêtée à la grosse. — Le cas prévu est très-simple. Une somme est prêtée avec affectation sur un navire ou sur une marchandise, sous la condition que si l'objet affecté subit une perte totale ou partielle, l'emprunteur sera libéré totalement ou partiellement. Lorsque ce cas se réalise et que l'emprunteur est libéré, le prêteur subit une perte qu'il peut faire couvrir pa r une assurance ( 1 ) .

(1) V. sur ce point Ansaldus. Disc. 70, n. 5: Scaccia, n. 50S; Gasaregii;, Disi*. 15, 70 et 139: Emerigoit, t. 1, p. 141 ; Vnlin, sur l'art. 17; Polliier, n. 3iel44.

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Cependant, sous Tempire de l'ordonnance, Pougel, lieutenant de Tamirauté, soutint, dans une lettre adressée à Emerigon, qu'il ne devait pas être permis au donneur de faire assurer le capital de sa créance. Il disait :

Le risque auquel est exposé le capital prêté est représenté par le profit maritime, qui serait usuraire si ce risque n existait pas. Or, Tassurance fait disparaître tout risque. En vain on objecterait que le donneur paie une prime ; il suffit qu'elle soit inférieure au taux du profit maritime, ce qui arrivera presque toujours, pour que le prêt devienne usuraire.

A cela, Emerigon répondit que lassurance n'est à l'égard du donneur qu'une réassurance, c'est-à-dire un contrat licite. La rsTison était bonne, mais insuffisante, car il est facile de démontrer, qu'à supposer un certain écart entre la prime et le change maritime, la différence représente le prix de certains risques dont l'assurance n'affranchit pas le donneur. En effet :

1^ Celui-ci débourse le capital prêté, ce que l'assureur ne fait pas, et dès lors l'intérêt de terre entre comme élément dans le profit maritime ;

2* La perte du privilège, très-ordinaire dans les contrats à la grosse, parce qu'ils sont souvent primés par les prêts subséquents faits en cours de voyage, jointe à Tinsolvabilité de l'emprunteur, exposent la créance à certains périls auxquels les risques maritimes sont étrangers ;

3® A part les avaries particulières, le donneur ne peut restreindre les risques ; il doit les supporter tous tandis que l'assureur a sur ce point une liberté absolue ;

4** Il ne peut non plus restreindre la perte, en stipu-

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lant que si elle vient à se réaliser, l'emprunteur ne sera libéré que d'une partie de la créance, tandis que l'assureur peut limiter à son gré ses engagements.

Ces distinctions ne sont pas purement théoriques ; en fait, tout donneur qui se fait assurer reste à découvert après l'assurance, et c'est pour cela qu'il doit lui rester une partie du change maritime, après qu'il a payé la prime.

L'opinion de Pouget ne serait vraie que si l'emprunteur consentait à garantir les risques comme assureur, dans des conditions telles que les deux parties n'auraient qu'à régler, après le sinistre, la différence entre le profit maritime et la prime. Dans ce cas, et à supposer que la différence excédât le taux de 6 p. cent., l'usure serait démontrée (1).

252. — Profit maritime. — L'art. 347 prohibe l'assurance du profit maritime, par la raison qu'il constitue un gain.

Nous nous sommes déjà expliqué sur la valeur de ce motif, et nous avons fait observer qu'un bénéfice se rapportant à une affaire déjà engagée peut être l'objet d'une assurance, à la condition toutefois qu'elle ne porte aucune atteinte à la loi morale et à l'ordre public qui se confondent, dans ce cas, avec les intérêts généraux du commerce. Or, cette concession faite, nous croyons qu'il y avait lieu de permettre l'assurance du profit maritime.

D'abord elle est admise en doctrine par les jurisconsultes italiens (2). À l'exception de l'Espagne, du

(1) V. Emerigon, ch. 8, secl. 11 ; Pardessas, l. 8, n. 763.

(2) Ansaldos, Disc. 70, n.80; Casaregis, Disc. 1, n. 133, et Disc. U, n. 12 ; Roccus, p. 141.

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Danemarck et de TAngleterre, toutes les autres législations étrangères, parmi lesquelles il faut comprendre TÂllemagne (nouveau C. ail., art. 807), l'admettent aussi (1).

Il est utile d'indiquer ce qui s'est passé en Angleterre. Une décision judiciaire déclara nulle une assurance sur le profit maritime (2). On sait quel est dans ce pays la force d'un précédent. La règle une fois établie lut maintenue ; mais comme elle contrariait les vues et les intérêts du commerce, elle fut éludée dans la pratique par des conventions uniquement fondées ,. sur la bonne foi. Sn Angleterre, on chicane volontiers les polices régulières, rarement les polices d*hoiineur, de sorte que l'assurance du profit maritime y a acquis autant de solidité <)ue si la législation l'avait autorisée. De plus, aux Etats-Unis,, où on s'inspire en génâ^ldes précédents qui tiennent lieu de loi en Angleterre, il est admis que cette assurance est licite. Il en est ainsi à Malte, et enfin, comme si tout devait concourir à la démonstration de notre thèse, le statut 89, ch. 3, de Georges II, relatif au commerce des Indes orientales, déclare licite l'assurance du profit maritime lorsque le contrat à la grosse se rapporte à des expéditions faites dans ce pays.

Un système mixte a prévalu en Russie, où il est par* mis d'assurer sur le profit, une somme égale à celle que représente les intérêts de terre { C. comm. russe, art. 392).

Au moment où l'on préparait le Cqil6 de commerce,

(1) Morel, Manuel de rassuré, p. 8S0.

(3) Giower v* Black. 3 Burr. 1394. 1 W" Bl. 405.

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