LIVRE PREMIER, CHAPITRE VII
le tribunal et le conseil de commerce de Nantes consoUés s'exprimèrent en ces termes :
« Le prêteur à la grosse, libre de faire assurer son « capitale^ le profit stipulé, se contentera d'un change « maritime plus faible. Ce change n'étant fort qu'en tt raison des risques, diminuera nécessairement quand « 41 y aura un bénéfice modique mais assuré. »
Afoutons que lorsque l'assurance, tant du capital que du proAt maritime, est permise, le taux de la prime devient le régulateur du profit, en ce sens que s'il est trop élevé, ce taux, qui est en général plus modéré, tendra à abaisser celui du profit. C'est ce qui arrive dans les pays où cette assurance n'est pas restreinte au capital.
M» Alauzet partage cette manière de voir. Mais il faH observer que si le contrat à la grosse est éminemment utile lorsque l'emprunt a lieu en cours de voyage, Urïi'en est plus ainsi lorsqu'il se fait au lieu de départ, qu'il convient dès lors de distinguer entre ces deux cas, et de ne permettre l'assurance du profit que dans le premier (1). Le fait relevé par ce jurisconsulte est exact, mais ne justifie pas la distinction qu'il propose. Il est vrai que les emprunts à la grosse faits au lieu de départ sont toujours un signe de ruine (2). Valin le reconnatt dans une lettre écrite à Emerigon, où il dit : a Quand nous voyons ici un armateur prendre de l'ar- « gent à la grosse, nous en concluons qu'il est près de « manquer. » Les choses ne vont pas autrement de nos
(l)Abii2el. t I, p. 490.
(2) V. sur ce poiiU les observai ions île Dubernnd sur Benecke, l. 1, p. 341.
I iu
jours. Or, cette observation justifie notre thèse. Et, en effet, puisque le contrat à la grosse est en général trèsonéreux, il faut, dans Tintérêt même de l'emprunteur, donner au prêteur le moyen de diminuer le risque auquel il est exposé.
2B3. — Ces observations faites, revenons à la loi positive. L'art. 347 a placé sur la même ligne le profit espéré, le fret à faire et le profit maritime. Dès lors, toute assurance qui porte sur Tun de ces trois objets est nulle, d'une nullité dordre public qui est un obstacle à toute ratification ultérieure. La jurisprudence est fixée dans ce sens à Tégard du profit maritime (1), et elle doit être appliquée sans distinguer entre la somme qui représente Tintérêt légal et celle qui l'excède. L'une et l'autre sont indivisiblement soumises à la même prohibition.
254. — Lorsque le donneur assure le capital et le change maritime, le contrat n'est nul que relativement au change. Il en est de ce cas, dit Valin, comme d'une donation qui excède ce que la loi permet de donner, laquelle n'est pas nulle pour le tout, mais seulement réductible (2).
255. — Le tribunal de Marseille a décidé que si une assurance porte à la fois sur le capital et sur le change maritime, l'assureur qui a payé l'un et l'autre est non recevable à répéter de l'assuré le change maritime (3). — Cette décision n'est pas juridique. Lorsqu'une loi prononce la nullité d'une convention par un motif
(1)27 janvier 1859. — Aix(J. M. 38. 1. 77). {3)Yalin, sur f'aH. 17; Delahorde, p. 101. (3) 23 juin 1836. — Mars. t'J, M. 16, I. 119).