LIVRB PREMIER, CHAPITRE VII
d'ordre public, c'est surtout son exécution qu'elle a en vue. Il y a donc lieu d'appliquer à ce cas les principes relatifs au paiement de Tindû et d*admettre la répétition.
256. — Après cet exposé préliminaire, nous allons concentrer notre examen sur Tassurance du capital consenti au donneur. Cet examen portera sur les points suivants :
1** Conditions voulues pour que l'assurance d'un contrat à la grosse puisse être conclue ; 2<» Son objet ;
3» Enonciations que doit contenir la police ; 4^ Règlement de la perte entre l'assureur et rassuré.
257. — Conditions voulues pour que l'assurance d'un contrat à la grosse puisse être conclue. — L'assurance d'un contrat à la grosse n'est possible qu'à deux conditions : h il faut qu'il existe comme tel ; 2« il faut de plus qu'il soit exposé aux risques.
Il est de principe qu'une chose ne peut être assurée que si elle existe : Surit autem merces in assecura-^ tionis contractu adeo necessaricBj ut iis non eansieniibuSj omnino corruat et anihiletur (1).
D'où la conséquence qu'on ne peut faire assurer un prétendu contrat à la grosse qui n'en a que l'apparence, mais qui en réalité n'existe pas, ainsi que cela arrive lorsque par un ensemble de stipulations le donneur est affranchi de tous les risques (2).
De ce qu'on ne peut faire assurer un contrat à la grosse que s'il existe comme tel, il s'ensuit qu'il n'est
(1) Marquardas, Tractatus dejuremerc, h. S, cap. XIIl, n.SS.
(2) 24 nov. 1860. — Rennes (S. V. 6î. a. 89). — Bedarride, n. 827.
pas susceptible d'assurance s'il est établi par une simple convention verbale (1).
Un contrat à la grosse dans lequel il est stipulé que le donneur ne répond pas des sinistres majeurs ne peut être assuré. Lorsque le donneur est déclaré franc d'avaries particulières, stipulation que permet Fart. 330, C. comm., l'assurance du contrat est valable.
258. — Mais que faut-il décider lorsque le contrat porte que le prêteur sera franc d'avaries communes f
Il a été décidé qu'on doit, pour se conformer à l'esprit de Tart. 330, considérer cette stipulation comme non écrite, et valider, non-seulement le contrat à la grosse, mais encore l'assurance qui porte sur ce contrat (2).
Le désir de restreindre les nullités a sans contredit inspiré cette opinion. Mais est-elle bien juridique? — N'est-elle pas tranchée par l'art. 1172 du C. civ., qui veut que les conditions contraires aux lois, et certes celle qui nous occupe a essentiellement ce caractère, soient déclarées nulles, et avec elles les conventions auxquelles elles s'appliquent? — Est-il permis d'appliquer fin contrat à la grosse un principe qui n'a été admis que pour les contrats à titre gratuit?
Poser de telles questions c'est les résoudre. Dans tous les cas, elles ne peuvent souffrir un doute à l'égard du contrat d'assurance. Quelle que soit l'influence de la clause franc d'avaries cœnmunes sur la validité du contrat de grosse qui la contient, et à supposer qu'il soit permis de la déclarer non écrite, on ne sau-
(1) 15 mars \SU. — Mars. (J. M. 5. 1. 38). — 2 février 18î5. — Aix (J.
•2) 10 mars ia')9. — Mars. ( J. .M. 37. I. IIS].