‹ Traité des assurances maritimesChapitre 120 sur 286 · LIVRE PREMIER, CHAPITRE VU · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER, CHAPITRE VU

l'ait admettre la même solution à l'égard de l'assureur. A son égard, elle doit être maintenue, car il lui est permis de n'assurer le contrat à la grosse que sous la condition qu'il sera franc d'avaries communes j et lorsque ce contrat contient lui-même cette franchise et qu'il, est accepté par l'assureur tel qu'il est et non autrement, celui-ci ayant limité par là le risque auquel il a voulu se soumettre, on ne saurait changer la convention sans violer tous les principes.

259. — De ce que le principal fondement de l'assurance c'est le risque, il s'ensuit qu'on ne peut faire assurer un contrat à la grosse qui est devenu exigible, puisque par le seul fait de son exigibilité, il n'est plus soumis à aucun risque (1) ; — qu'on ne peut non plus le faire assurer lorsqu'il s'applique à un navire qui a été vendu, parce que dans ce cas le contrat devient exigible ; — qu'il en est autrement lorsque la vente a été laite en cours de voyage, parce que alors cette vente est nulle (art. 196) (2).

260. — Objet de C assurance. — Lorsqu'on analyse le contrat à la grosse, on y trouve :

PLa créance, c'est-à-dire l'obligation personnelle de l'emprunteur qui le soumet au paiement lorsque le risque ne s'est pas réalisé ;

2® Le privilège sur l'objet affecté qui garantit le paiement de la créance ;

3o L'objet affecté lui-môme, dont la destinée se confond avec celle du contrat ;

4** Le risque, qui libère l'emprunteur lorsqu'il se réalise.

(1) 19 déc. 1826. — Mars ( J. M. 2. 1. 125). (2)22 juillet 1830. — Mars. ( J. M. 12. 1. 128).

L'obligation personnelle de Temprunteur est étrangère à l'assurance du contrat à la grosse. Pour qu'il en fût autrement, il faudrait que l'assureur eût garanti non-seulement ce contrat, mais encore la solvabilité de cet emprunteur. Mais alors on serait en présence de deux assurances distinctes,, quoique réunies dans la même police, puisque Tune ne peut sortir à effet que si le risque se réalise, tandis que l'autre n'a sa raison d'être que s'il ne se réalise pas. — CJonformément à ce principe, il a été décidé que l'assureur ne répond pas de la perte de l'objet affecté par suite de son vice propre (1).

, L'observation qui précède s'applique au privilège , qui n'a pas besoin d'être garanti lorsque la réalisation du risque a éteint la créance, de sorte qu'en le supposant assuré, l'assurance qui s'y applique ne peut sortir à effet que lorsque celle qui s'applique au contrat à la grosse est éteinte par la cessation du risque.

L'espèce suivante, qui s'est présentée en Angleterre, aidera à mieux saisir ce point de vue.

Un capitaine embarqua à bord du navire qu'il commandait des marchandises valant 764 1. s., sur lesquelles il contracta un emprunt à la grosse (respondentia). — Le donneur, au lieu de faire assurer le contrat, fit assurer la marchandise affectée. — Cette marchandise périt entièrement en cours de voyage par suite de l'incendie du navire. — Sa perte ayant libéré l'emprunteur, le donneur, c'est-à-dire l'assuré, demanda à son assureur le paiement de la créance. — Celui-ci lui répondit qu'il avait assuré la marchandise sur la-

(1) 35 mars 1863. — C. Rej. (S. V. 63. 1. 27 ).

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