‹ Traité des assurances maritimesChapitre 121 sur 286 · LIVRE PREMIER, CHAPITRE VJI · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER, CHAPITRE VJI

quelle il n'avait aucun droit, et que le contrat de grosse sur lequel il en avait n'était pas compris dans Tassurance. — Réplique de l'assuré qui soutint qu'il avait assuré, non la marchandise in apecie^ mais le droit réd qu'il avait sur elle, ce qui suffisait. — A cela l'assureur répondit qu'à supposer qu'il en fut ainsi, ce n'est pas le droit réel, mais le contrat à la grosse qui devait être assuré.

Lord Manslield présenta à ce sujet les observations suivantes :

« Le contrat à la grosse (respondentia) doit toujours « être assuré comme tel d'après l'usage commercial, et « à supposer que l'assuré ait eu la pensée de faire as- « surer un droit réel et qu'une telle assurance eût sa « raison d'être, il n'est pas possible de l'appliquer à « un contrat de grosse. » (1) *

L'extension que l'assuré donnait à l'assurance dans cette espèce indique une tendance, très-commune, qui repose cependant sur une association d'idées absolument contradictoires. Elle tient à ceci. Comme le contrat à la grosse comporte un privilège, on est naturellement amené à penser que l'assureur, par cela qy'il garantit le contrat, garantit aussi ce privilège. Or, une telle conclusion, correcte en apparence, est dénuée de sens. — En effet, de deux choses l'une, — ou la créance périt, et alors il ne peut être question de privilège puisque l'assureur la rembourse, — ou bien elle est sauvée, et alors l'assureur affranchi de toute obligation, n'a pas à répondre de l'accessoire puisqu'il ne répond, pas du principal. — S'il répondait du privilège dans ce

(1) Glover V Black, 3 Burr, 1304. ~ Y. aussi Marshall, 1, 334.

dernier cas, ce ne pourrait être qu'en vertu d'une assurance spéciale absolument distincte de celle qui s'appliquerait au contrat à la grosse.

On a décidé, en conformité des principes qui viennent d*ètre posés , que l'assureur d'un contrat à la grosse n'est pas tenu de garantir la perte du privilège causée par les emprunts faits en cours de voyage, postérieurs à ce même contrat (1). — Cette solution est parfaitement juste et ne pourrait être modifiée que si les emprunts avaient été nécessités par des avaries survenues pendant que l'assurance était encore en vigueur.

Mais si par une clause formelle l'assureur a garanti le donneur des pertes résultant de la priorité de rang acquise par un nouveau donneur, alors cependant que l'emprunt n'a pas été causé par un cas d'avarie, l'engagement pris par cet assureur doit sortir à effet (2).

Nous avons exposé par quelles raisons l'assurance du contrat à la grosse ne s'applique ni à la créance ni au privilège qui grève l'objet affecté ; il nous reste maintenant à établir qu'elle ne s'applique pas non plus à cet objet.

On confond souvent dans le langage le risque que court l'objet affecté avec celui que court le contrat luimême. C'est qu'en effet, tant qu'il s'agit du risque, l'objet affecté et le contrat sont indissolublement unis. Ils ne se séparent que si l'on fixe l'aliment de l'assurance. On voit bien alors qu'elle n'a pas pour objet la

(1) 26 février 1866. — Mars. ( J. M. U. 1. 95). — 5 février 1867. — Ai.\ (J. M. 45. 1.178).

(2) 7 août el 31 aoûll865. — Mars. (J. M. 43. 1. 378).

Page 1