LIVRE PRE^ÎIER, CHAPITRE VII
conservation de la chose sur laquelle repose le prêtj mais bien la réparation de la perte totale ou partielle que subit le contrat. Ainsi, à supposer qu'un même assureur assure un navire et un contrat à la grosse qui grève ce même navire, jamais on ne confondra ces deux assurances.
En résumé, il n'est pas vrai que l'assurance du contrat à la grosse ait pour aliment le privilège ou l'objet affecté, encore moins la solvabilité de l'emprunteur. Elle n'a qu'un objet, le maintien du lien de droit entre le donneur et lemprunteur, en vue du risque qui peut le dissoudre. Lorsque ce risque se réalise et qu'il libère l'emprunteur, qu'on peut dire avec Valin, sauve qui peut, alors, mais alors seulement, le rôle de l'assureur conamence. Il est vrai que la perte de l'objet affecté et celle du contrat à la grosse sont en général inséparables, mais elles le sont par une idée de relation qui ne saurait changer le véritable objet de Tassurance.
261. — Enonciations que doit contenir la police. — Le moment est venu de faire connaître les enonciations que doit contenir la police d'assurance lorsqu'elle s'applique à un contrat de grosse.
La police doit spécifier qu'elle a pour objet un tel contrat. Il ne suffirait pas de dire, ainsi que l'a trèsbien exposé lord Mansfield dans l'affaire Glover v" Black, que l'on assure ou la créance, ou le privilège, ou l'objet affecté.
L'application de ce principe ne comporterait aucune équivoque si la police d'assurance contenait une copie textuelle du contrat de grosse. Mais le plus souvent ce contrat y est simplement indiqué. Il ne peut naître de là aucune difficulté lorsque les indications sont suffi-
samment exactes et complètes pour fixer l'assureur sur rétendue du risque. Mais le contraire peut arriver et alors l'assurance doit être annulée (1). Ainsi il a été décidé que l'assurance était nulle dans un cas où le billet de grosse s'appliquait aux marchandises et vieiuaiUeSj tandis que l'affectation avait été indiquée dans la police comme portant sur corps, avictuaillement et autres affectations (2).
262. — On a décidé encore que la circonstance que le billet de grosse n'a pas été transcrit au greffe doit être déclarée à l'assureur, à peine de nullité de l'assurance (3). — Ce n'est pas à dire qu'un contrat à la grosse non transcrit ne puisse être assuré, puisque sa non transcription supprime le privilège mais non le risque. Mais l'assureur a intérêt à connaître ce fait, parce que, au cas de délaissement, il est subrogé aux droits du prêteur. —Il a été encore décidé que si le prêteur néglige de faire enregistrer, dans les dix joùre de sa date, le contrat à la grosse qu'il a fait' assurer, auquel cas il perd le privilège (C. comm,,art. 312), il ne peut recourir contre son assureur au cas de perte (4).
263. — Si on doit appliquer ces règles avec quelque rigueur, on ne doit pas cependant s'attacher à de légères différences qui n'ont rien d'essentiel. C'est ainsi qu'il a été décidé que l'assurance d'un contrat à la grosse contenant soumission à tous les risques était
(1) 19 décembre 1820. — Mars. (J. M. 9. 1. 125).
(2) 9 octobre 1829. — Mars. (J. M. 11. I. 45).
(3) 38 juin 1829. — Mars. (J. M. 10. 1. 185).
(4) 26 mars 1860. — Cass. (S. V. 60. 1. 311|.