‹ Traité des assurances maritimesChapitre 123 sur 286 · LIVRE PREMIER, CHAPITRE YII · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER, CHAPITRE YII

valable, bien qu'on eût spécifié dans la police d'assurance quels étaient ces risques (1).

264. -- Règlement de la perte. — Après avoir ainsi déterminé le caractère de l'assurance d'un contrat à la grosse, il reste à faire connaître les règles qui président au règlement de la perte entre le donneur et Tassureur.

Pour cela il importe de revenir sur ce qui a été dit touchant le caractère de cette assurance, qui ne s'applique ni à la créance, en tant qu'obligation personnelle, ni au privilège, ni à Tobjet affecté, mais qui a simplement pour but d'indemniser le donneur de la perte que lui cause l'extinction de l'obligation causée par l'avènement d'un risque maritime.

Les risques maritimes qui peuvent éteindre la créance ne sont autres que ceux qui peuvent atteindre totalement ou partiellement l'objet affecté. Sous ce rapport, il se forme un lien presque indivisible entre cet objet et la créance elle-même. Cette idée est exprimée par le législateur dans différents articles du Code de commerce. C'est ainsi qu'il y est parlé du cas où le donneur supporte ou ne supporte pas la perte des marchandises (art. 324) ; — de la perte entière des effets (art. 325) ; — des déchets, diminutions et pertes qui leur arrivent (art. 326) ; — de leur perte par naufrage (art. 327) ; — des avaries simples ou communes qu'ils supportent (art. 330).

Le législateur ne pouvait tenir un autre langage; il devait nécessairement parler des objets affectés et non de la créance, parce qu'un être de raison ne fait pas

ri) 25 juin 1827. — Mars. — 18 février 1828. — Aîx ( J. M. 9. 1. 41).

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naufrage, ne subit pas des avaries, etc. Cependant, si on prenait les termes de ces articles à la lettre, on ferait supporter au donneur la perte des marchandises j en tant que marchandises, ce qui serait une erreur évidente. En s'exprimant comme il l'a fait, le législateur a voulu dire que lorsque Tobjet affecté subit une perte totale ou présumée telle, le contrat à la grosse doit être considéré comme perdu à son tour; que lorsque ce même objet subit une avarie commune, on doit faire payer au donneur une contribution proportionnelle à cette avarie, par exem^fle le 1/10*, lorsque la marchandise se porte à 50,000 fr. et le contrat à la grosse qui Taffecte à 5,000.

Il résulte de ce qui précède que ce contrat doit être considéré comme totalement perdu, alors cependant qu'il est totalement sauvé, ainsi que le démontre l'exemple suivant. — Soit un navire valant 100,000 fr. affecté par un contrat à la grosse de 4,000. — Le navire périt, et avec lui ce contrat. — Cependant la vente des effets sauvés donne une somme de 20,000 fr., et le donneur obtient un paiement intégral. — Il est évident que dans ce cas le contrat est considéré comme perdu par suite d'une fiction légale, alors cependant qu'il est intégralement sauvé.

Ce mouvement d'idées abstraites, ce jeu de fictions troublent l'esprit et ramènent à confondre l'objet affecté et le contrat, et en même temps le disposent à admettre que le premier peut être considéré comme le véritable objet de Tassurance. De là une confusion dans le langage, qui conduit à des erreurs profondes sur le fond. On en jugera par les extraits qui suivent :

« Attendu, dit un jugement du tribunal de Marseille,

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ce que le but de Tassurance sur argent prêté à la grosse «c est la conservation de la chose sur laquelle repose « le prêt ; que, par conséquent, les risques dont les ascc sureurs se chargent sont ceux que court la chose « affectée à l'emprunt; d'où il suit que tant que cette a chose n*est pas arrivée au lieu où le paiement doit a être effectué, le risque des assureurs continue, et la a perte, si elle arrive, est à leur charge, sauf le cas de « faute de la part du capitaine. » (1)

tt Attendu, dit un autre jugement, que les choses exa posées aux risques de la navigation peuvent seules

tt former la matière d'une assurance maritime , que

« l'assureur ne garantit que les risques de la navi- « gation sans garantir la solvabilité de lemprun- « teur. » (2)

a Attendu, dit un troisième jugement, que le contrat « à la grosse est plutôt réel que personnel ; que l'unî- « que but du donneur en faisant assurer son prêt est la « conservation de la chose sur laquelle repose Vac- « tion réelle dérivant de son titre et sur laquelle la « loi lui donne un privilège ; que si donc cette action « et ce privilège ne peuvent être exercés au temps et « aux lieux convenus, par suite d'un fait que les assu- « reurs ont pris à leur charge, il y a perte pour ces « derniers. » (3)

ft On ht encore dans une sentance arbitrale rendue à ^< Marseille i-que ce n'est point la solvabilité personnelle « de Temprunteur que les assureurs prennent à leur

(1) 22 juillet 1830. — Mars. (J. M. ]2. I. 138).

(2) I9déc. 1820. — Mars. ( J. M. 2. I. 125 . (.1) 29 mai 1835 — Mars. ^J. M. 15. 1. 10.\.

« charge; mais la conservation du gage sur lequel « repose l'action réelle dérivant du prêt, » (1)

265. — Après ces obsei*vations préliminaires, arrivons aux trois cas qui engagent la responsabilité de l'assureur, savoir : les avaries particulières, les avaries communes et les sinistres majeurs.

Quant aux avaries particulières et communes, l'assureur les réglera avec le donneur comme celui-ci les aura réglées avec l'emprunteur.

Il va sans dire qu'entre ces deux derniers le règlemen sera proportionnel.

« Attendu que les prêteurs à la grosse qui, d'après « leur contrat, ont pris à leur compte tous les risques (( de mer, doivent contribuer à la décharge du navire a et de la cargaison aux avaries communes et partîcu- « lières au prorata de la somme prêtée à la grosse. » (2) — « Attendu, porte un autre jugement, que si des face cultes valant 100,000 fr. éprouvent 50 p. O/o d'ava- « rie, le porteur d'un billet de grosse de 10,000 fr. perd « 5,000 îr., car c'est alors la proportion du capital « prêté. » (3)

Après le règlement de l'avarie commune que l'assureur doit accepter, lorsqu'il a été fait en justice, celui-ci devient débiteur de la somme pour laquelle le contrat à la grosse doit contribuer à cette avarie. — Il en es! de même lorsque l'avarie est particulière, parce que dans co cas il doit y avoir aussi un règlement entre l'emprunteur et le donneur pour déterminer la somme que

U) 5 octobre 1830 (J. M. 12. 1 . 128).

(2) 29 février 1840. — Mars. ( J. M. 19. 1. 233 ).

(3; 15 mars 1820. — Mars. ( J. M. 5. 1. 39).

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