LIVRE PRBMIBR, CHAPITRE VII
celui-ci devra ou rembourser ou imputer sur la créance.
266. — Parlons maintenant des sinistres majeurs donnant lieu au délaissement.
a Entre le donneur et l'emprunteur, il n'y a point a de délaissement, dit Fremery, comme en matière « d'assurance ; il est inutile et serait sans but ; Tem- « prunteur, libéré de plein droit de toute obligation, « ne cesse point d'être propriétaire de la chose ; c'est « pour son compte que le prêteur en poursuit la ventt te (1) ; et si le produit excède la somme prêtée, le « prêteur n'a aucun droit sur l'excédant ; l'emprunteur tt est fondé à le réclamer. » (2)
Mais ces principes cessent d'être applicables dans les rapports entre le donneur-assuré et l'assureur. Ceux-ci sont liés par une assurance, d'où il résulte qu'il y a lieu à délaissement à leur égard lorsque la perte est totale.
Mais que délaissera le donneur ? — Evidemment la créance, car le délaissement ne peut porter que sur l'objet assuré. C'est ce qu'a très-bien compris le tribunal de Marseille, lorsqu'il s'est exprimé en ces termes : (3)
« Attendu que le cas de délaissement ne peut être « appliqué qu'à l'objet qui fait la matière directe de a l'assurance et non à des marchandises qui ne sont a que le gage du prêt ; que quelque forte que soit la « réduction du gage, elle ne saurait être 'confondue a avec la détérioration relative à la chose même ga-
(1) En foil, c'est presque toujours Temprunteur qui réalise les effets sauvés.
(2) Fremery, p. 279.
(3) 15 mars 1K24. — Mars. (J. M. 5. 1. 38.;
304 TRAITÉ BBS ASSURANCES MARITIMB8.
« rantie par Tassurance....; que la perte doit toujours « être calculée sur le capital couvert par l'assurance ; (( que ce n'est que lorsqu'elle arrive aux trois-quarts
(( de ce capital que l'abandon peut être fait; que si
« des facultés valant 100,000 fr. éprouvaient 75,000 fr. u de perte, il y aurait lieu à délaissement ; mais si ces a 100,000 fr. n'étaient que le gage d'une perte de a 10,000, abandonnerait-on les 25,000 fr. restant? Et « cependant l'abandon de l'objet assuré ne peut être « partiel. — Mais l'on objecte que si des facultés valant tt 100,000 fr. éprouvent 50 p. O/o d'avarie, le porteur « d un billet à la grosse de 10,000 fr. perd 5,000 fr. — « Oui, sans doute, mais c'est alors la proportion du « capital prêté ; d où il faut toujours conclure que la « perte doit se rapporter au capital fixé par la police tt d'assurance ou proportionnellement représenté par « les effets affectés aux deniers prêtés à la grosse. »
Ces idées sont exprimées avec une certaine confusion qui tient à ce que le rédacteur du jugement ne^ s'est pas rendu assez compte de la manière dont le délais^ sèment s'opère dans notre cas.
Lorsqu'un sinistre majeur, qui donne lieu à délaissement en matière d'assurances se produit, on doit en conclure que l'emprunteur est libéré envers le donneur. (1). Cette libération équivaut à la perte totale de la créance, ce qui ouvre la voie au délaissement contre l'assureur du contrat à la grosse.
Le délaissement fait à ce dernier ne peut porter que sur ce qui est sauvé. Or il ne peut y avoir de sauvé sur le contrat que le droit qu'a le donneur de prendre sur
.1) Dans ce sens, .3 tlécembre 1827.— Aîx (J. M. 9. 1. 280).