LIVRE PREMIER, CHAPITRE VU
le sauvetage de l'objet affecté tout ce qu'il pourra légalement en retirer.
La réalisation des effets sauvés peut donner une somme égale ou même supérieure au montant du contrat à la grosse, et alors il peut arriver que l'assureur recouvre Tindemnité qu'il a payée au donneur. Tout cela n'empêche point que le délaissement déjà acquis n'ait pu être fait, car il était fondé sur la rupture certaine du lien de droit formé entre le donneur et l'emprunteur, dont l'assurance garantissait le maintien.
267. -— Si la créance doit être délaissée, il n'en est pas de même du profit maritime, puisqu'il n'est pas et ne peut être assuré. De là il résulte que le donneur, qui a le droit de prendre sur les objets sauvés de quoi se payer, s'il le peut, en tout ou en partie, tant du capital que du profit, conserve ce même droit à Tégard du . profit après qu'il a délaissé le capital, et comme le privilège s'applique à Tun et à l'autre, l'assuré concourra avec l'assureur, au même rang, dans la distribution du produit qu'aura donné le sauvetage.
268. — Les principes que nous avons posés et leur application à la matière du délaissement nous paraissOTt avoir été méconnus dans l'espèce suivante ;
Un individu assure un contrat à la grosse qui avait été affecté sur un navire, et prend à sa charge la baraterie du patron. — En fait, le capitaine déroute et laisse saisir et vendre le navire dans le port où il s'est refu-^ gié. — Le navire étant perdu par ce fait, le droit au délaissement aurait été incontestablement ouvert, la baraterie du patron étant constante, si ce navire avait été l'objet de l'assurance. Mais il s'agissait de délaisser
le contrat. — L'assuré prétendait avoir le droit d'en faire le délaissement, ce que l'assureur contestait.
Le tribunal de Marseille donna raison à l'assuré. — La cour d'Aix réforma son jugement. — La cour de cassation cassa l'arrêt de cette cour (1).
La difficulté que soulevait cette espèce se réduisait à des termes très-simples.
Du fait seul, disait la cour d'Aix, que le navire a dérouté, le donneur a cessé d'être passible des risques, et dès lors le contrat à la grosse est devenu exigible. Etant exigible l'assurance qui lui est relative a pris fm. La perte du navire étant postérieure à Textinction de l'assurance, l'assureur n'a pas à répondre des suites de cette perte, d'autant qu'elle ne peut en avoir si l'emprunteur est solvable, et que s'il ne l'est pas, le risque qui en résulte ne peut être mis à la charge de l'assureur.
A cela la cour de cassation répondit que l'assureur étant responsable de la baraterie du patron, la cour d'appel devait examiner les faits qui étaient postérieurs au déroutement ; or, il résultait de ces faits que la faute de ce patron avait enlevé au donneur l'objet affecté et avait par suite totalement compromis son privilège et le recouvrement de sa créance. Dès lors, la perte étant totale, le droit au délaissement était ouvert.
La rédaction de cet arrêt laisse beaucoup à désirer. Le tribunal de Marseille nous paraît avoir mieux accentué la thèse juridique dans un jugement qu'il a rendu en 1835 dans une espèce semblable (2).
(1) 29 mai 1850. — Cass. ( S. V. 50. fl. 486).
(2) 39 mai 1835. ^ Mars. (J. M. fl5 1. 195). — V. aussi dans ce sens, 15 juillet 1846. — Havre (J. M. 25 2. 153).
IIVBB PBBMIBR, CHAPITRE VU. 307
On y lit :
« Attendu que cette rupture (de voyage) constitue de a la part du capitaine Miletich une baraterie dont le « résultat a été de priver le sieur Hardy du gage qui tt avait été affecté à la sûreté de son prêt, et Ta empé* « ché d'exercer sur ce gage, au lieu et au temps où le a contrat serait devenu exigible, le privilège résultant « de son titre;
« Attendu que le contrat de grosse est plus réel que « personnel; que Tunique but du donneur en faisant « assurer son prêt, est la conservation de la chose sur « laquelle repose l'action réelle dérivant de son titre,- H et sur laquelle la loi lui donne un privilège ; que si « donc cette action et ce privilège ne peuvent être tt exercés au temps et au lieu convenus, par suite d'un « fait que les assureurs ont pris à leur charge, il y a « perte pour ces derniers, et, par suite, lieu au délais- « sèment, bien que la chose n'ait pas réellement « péri. »
La thèse est trës^nettement posée dans ces considé* rants. Us sont absolument exacts si l'assureur doit répondre, non-seulement du maintien du lien de droit, mais encore, alors que la créance est intacte, de la conservation du privilège qui lui sert de garantie. — Ils ne le sont plus si l'assurance n'a rien à faire avec le privilège, si elle ne s'applique qu'à la créance et aux risques maritimes qui peuvent là réduire à néant.
La question étant ainsi posée, il convient de la dégager des circonstances de fait qui tendraient à la modifier, comme si, par exemple, Tinterprètation des clauses de l'assurance conduisait à penser que Tassureur, en garantissant la baraterie du patron, avait entendu répondre des actes du capitaine qui pourraient compro-
mettre le privilège, car alors la solution ne serait plus douteuse. Nous écarterons donc ce cas particulier pour nous en tenir à celui où il s'agit purement et simplement d'une assurance d'un contrat à la grosse qui reste telle, bien que l'assureur ait garanti la baraterie du patron, car alors cette clause ne peut s'appliquer qu'au cas où le capitaine a causé par sa faute la perte de la créance (non du privilège), par exemple, s'il a fait échouer volontairement le navire affecté.
Cette observation faite, la question nous semble résolue par les art. 325 et 327 du C. comm., auxquels on peut ajouter l'art. 330. — En effet, l'art. 325 est ainsi conçu : — « Si les effets sur lesquels le prêt à la a grosse a eu lieu sont entièrement perdus...., la a somme prêtée ne peut être réclamée, » — L'art. 327 porte : — a En cas de naufrage, le paiement dessam- « mes empruntées à la grosse est réduit à la valeur « des effets sauvés et affectés au contrai, »
Voilà bien l'objet de lassurance : une créance qui ne peut être réclamée, dans tel cas donné, ou qui est réduite à un sauvetage, qui vaut ce qu'il vaut.
Quant au privilège, il peut aussi être compromis, mais relativement à lui, le donneur est dans la situation d'un créancier ordinaire privilégié, et il peut comme ce ci'èancier le faire assurer par une police spéciale.
Dans l'espèce jugée par la cour d'Aix, l'assurance ne portait que sur le contrat à la grosse, point sur le privilège qui n'était pas mentionné dans la police. Dès lors, pour admettre ou rejeter le' délaissement, il n'y avait qu'à se demander si le lien de droit était rompu, si le donneur était resté le créancier de l'emprunteur. En fait, il l'était; il avait contre lui Faction personnelle, et dès lors le délaissement était non recevable.