LIVRE PREMIER, CHAPITRE VII
C'est ainsi qu'Emérigon comprend Tassurance du contrat à la grosse. — a Je donne à Pierre, dit-il, a mille écus au change maritime de douze pour « cent pour un voyage. Si le voyage est heureux, « il doit me payer.... Si le navire périt, Pierre est dé- « gagé de toute obligation. Je suis donc en risque de « *non capital, . . Rien n'empêche que je fasse assurer « mon capital par un tiers. »
L'art. 334 ne s'exprime pas autrement lorsqu'il dit qu'on peut faire assurer les sommes prêtées à la grosse,'
La cour d'Aix avait proclamé ces principes lorsqu'elle avait dit : La créance est devenue exigible ; étant sauvée, il en résulte que la responsabilité de l'assureur a pris fin. — La cour de cassation en cassant son arrêt a considéré comme valable le délaissement d'une créance... perdue? — Non... mais entièrement sauvée, d'une créance qui pouvait être réclamée j qui n'était pas réduite au sauvetage. — Par là, elle a transformé l'assurance d'un contrat à la grosse en une assurance de solvabilité, etens^appuyant, pour la transformer ainsi, sur la clause relative à la baraterie du patron, elle a oublié que cette clause ne peut s'appliquer, à moins de convention contraire dont il n'y avait pas de trace dans l'espèce, qu'à ce qui est l'objet de l'assurance.
310 TRAITÉ DBS À6BURANGBS MABITIMES.