Division da sajet
269. — Le Cîode de commerce s'est occupé des assurances faites par les gens de mer dans les art. 344, 345 et 347, qui sont ainsi conçus :
Art. 344. — En cas de perte des marchandises assurées et chargées pour le compte du capitaine sur le vaisseau qu'il commande, le capitaine est tenu de justifier aux assureurs l'achat des marchandises et d'en fournir un connaissement signe par deux des principaux de l'équipage.
Art. 345. — Tout homme de l'équipage et tout passager qui apportent des pays étrangers des marchandises assurées en France, sont tenus d'en laisser un connaissement dans les lieux où le chargement s'efTectue entre les mains du consul de France, et, à défaut, entre les mains d'un français notable, négociant, ou du magistrat du lieu.
Art. 347. — Le contrat d'assurance est nul s'il a pour objet.... les loyers des gens de mer.
Le présent chapitre contient l'explication de ces trois articles. Pour plus de clarté nous l'avons ainsi divisé :
S l«rDe la prohibitioD d'assurer les loyers des gens de mer.