‹ Traité des assurances maritimesChapitre 128 sur 286 · LIVRE PItBMIBR, OHAPITRB VllL · texte numérisé non relu

LIVRE PItBMIBR, OHAPITRB VllL

S 3. Assurance des marchandises que les gens de mer embarquent dans le navire.

De la prohibition d'assurer les loyers de gens de mer.

270. — Motifs qui ont fait prohiber l'assurance des loyers des gens de mer. — Législations étrangères sur ce point.

27 1. — La prohibition s'applique au capitaine comme aux matelots.

272. — £lle s'applique au cas où les loyers sont payés au moyen d^one part dans le chargement.

273. — Elle ne s'applique pas à la'part des facultés acquises au capitaine comme subrécargue.

274. — S'applique-t-elle à la marchandise que le capitaine ou les matelots ont achetée avec les avances qui leur ont été faites sur les loyers?

375. — Le chargeur peut faire assurer les avances sur les loyers payées aux gens de mer.

270. — On appelle loyer des gens de mer le gage qui leur est dû, et qui, d'après un usage général, leur est payé, partie au moment du départ du navire, partie après l'arrivée au lieu de destination. — A Hambourg, on leur paie un mois de loyer avant le départ, et le reste après Tarrivée, lorsque le voyage se fait d'un port de l'Europe à un autre port de l'Europe; — on leur paie deux mois d'avance lorsque le lieu de destination est en dehors de l'Europe. — En Angleterre, on ne peut payer d'avance plus de la moitié des loyers. — Quoique ce point soit réglé en France par la convention des parties (C. comm., art. 250), en fait, les armateurs restreignent autant qu'ils le peuvent les paiements anticipés de loyers. Ils le font pour intéresser les gens de l'équipage, dont les loyers sont perdus au cas de perte totale du navire, à la conservation de celui-ci.

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Ce but ne serait. pas atteint s'il était permis aux gens de mer de faire assurer leurs loyers. Le législateur s'est inspiré de cette pensée, lorsque dans Tart. 347, emprunté à Tart. 15 de l'ordonnance, il a prohibé l'assurance des loyers des gens de mer.

Nos anciens auteurs croyaient que cette prohibition était fondée sur ce que le salaire ne forme pas un objet physique qui soit dans le navire, et que de plus il constitue une créance conditionnelle qui dépend du sort de la navigation (1). Je ne sais si les rédacteurs de l'ordonnance et du Code de commerce ont songé à ce motif dont la faiblesse est évidiente. Dans tous les cas, il est certain que le besoin dlntéresser l'équipage à la conservation du navire, lésa principalement dominés.

Cette même considération a aussi inspiré dans tous les temps les législateurs des peuples maritimes. Aussi, ils ont tous admis que les loyers des gens de mer ne peuvent être assurés (2).

271. — La prohibition de l'art. 347 s'applique aussi bien au capitaine qu'aux matelots. L'art. 272 du G. de comm. les assimile pour toutes les règles qui sont relatives au paiement des loyers, et les expressions générales de l'art. 347 ne permettent pas de les distinguer. Ajoutons qu'au point de vue de la conservatioD

(1) Polhlcr, n. 36 ; Kmerigon, ch. 8, secl. 10.

(2) Ord. d'Anvei-s, 9 ; Ord. de Philippe II, 1570, art. ^l ; Ovû. de Bribao, 12, ch. 7; Suède, 1667, ch. 5 ; Prusse, 1727, cap, 26, art. 10; 1766, § 40 ; Code prussien, S 19J7 ; Hambourg, lit. 2. art. d; Danemarck, 1683, cb. 5; Amsterdam, 1.598, art. U, 1744, art. 18; MIdIebourg, 1600, art. 6. — Une seule exception paraît exister dans Ord. Rotterdam^ art. 26. — V. encore dans le sens de la prohibition, Cod. holl., art. 599; Cod. esp., art. 895: Cod. port., art. 1784; Nouveau Code allemand, an. 784. — Pour l'Angleterre et les Etats-Unis, v. ci-aprés.

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