LIVRE PREMIER, CHAPITRE VIII
du navire, il est encore plus important d'y intéresser le capitaine que les matelots. Enfin, toutes les législations étrangères les assimilent d'une manière absolue.
272. — Le capitaine ou les matelots ne peuvent faire assurer la part de marchandises qui leur est attribuée à titre de salaire. La question a été ainsi jugée dans une espèce où le chargeur s'était engagé à livrer aux matelots, au lieu d'arrivée, le cinquième du produit de la pêche, à titre de salaire, et où il avait fait assurer cette marchandise pour toute sa valeur. Après sa perte totale et le délaissement qui en fut fait, il fut décidé que les assureurs ne paieraient que les quatre cinquièmes de la perte, attendu que le chargeur n'avait aucun intérêt sur le cinquième restant, lequel représentait les salaires qui ne peuvent être assurés et qui, aux termes de l'art. 258 du C. de comm., étaient entièrement perdus (1).
Le même cas s'est présenté en Angleterre. Un navire transportait des esclaves des côtes d'Afrique à la Havane. Certains matelots qui servaient à bord de ce navire devaient recevoir à titre de gage 5 1. s. par mois, plus trois esclaves livrables après l'arrivée au lieu de destination. L'un de ces matelots donna ordre à un commissionnaire de faire assurer les risques auxquels ces trois esclaves étaient soumis, ce que celui-ci négligea de faire. Cependant les trois esclaves périrent et le matelot assigna le commissionnaire pour le faire déclarer responsable. Son action fut déclarée non recevable par le motif que si l'assurance avait été conclue, on aurait dû la déclarer nulle comme portant sur des
(1) 5 janvier 1848. — Paris (Droit, 6 janvier).
objets qui représentaient le loyer qui lui était dû comme marin (1).
273. — La prohibition d'assurer les loyers est limitative. II suit de là que le capitaine peut faire assurer rintérêt qu'il a sur la marchandise comme subrécargue {v. supra, n. 32).
Il en résulte encore qu'on ne saurait comprendre parmi les gens de mer un chirurgien qui aurait à recevoir comme salaire une part quelconque des objets chargés.
274. — On s'est demandé si les gens de mer peuvent faire assurer les marchandises chargées à bord du navire et achetées avec les fonds provenant des avances qui leur ont été faites sur leur loyer?
Cette question ne fait aucun doute en Angleterre, où il est admis qu'une telle assurance est nulle. On est même allé plus loin dans ce pays. On a décidé que le capitaine qui a touché avant le départ une certaine somme à valoir sur son salaire et qui l'emporte avec lui ne peut la faire assurer (2) ; qu'il ne peut non plus faire assurer les sommes qui lui ont été remises en acompte sur ses gages, pendant la traversée, par les représentants du chargeur (3).
On suit les mêmes principes aux Etats-Unis. On n'y reconnaît aux matelots le droit de faire assurer les marchandises qu'ils ont embarquées sur le navire dans le voyage d'aller, que s'ils fournissent la preuve qu'elles n'ont pas été achetées avec des sommes provenant de leur salaire (4).
(i; Benecke, 1, 8d.
(2) SiGTken v* Âlnult^ Mauleel Pull, I, 89.
(3) Wilson V. Roy. Esch. Ass. Co. Campbell, % 644.
(4) Galoway v* Morris. 3 Zenlès Rép. 445.