‹ Traité des assurances maritimesChapitre 130 sur 286 · LIVRE PREMIER, CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER, CHAPITRE VIII

. Nolte est aussi de cet avis. Il n'accorde aux matelots le droit de faire assurer les marchandises qu'ils ont chargées sur le navire que si, après avoir été achetées avec les sommes gagnées dans le voyage d'aller, elles sont transportées dans le voyage de retour (1).

La plupart de nos auteurs admettent au contraire que les matelots peuvent faire assurer les marchandises qu'ils ont achetées avec les sommes avancées sur leur salaire (2).

Cette opinion nous paraît juste. Et en effet, en prenant pour point de départ la jurisprudence qui domine aux Etats-Unis, il suffirait, qu'un matelot eût un capital quelconque antérieurement acquis, qu'il l'employât à l'achat de marchandises, tandis qu'il placerait ostensiblement d'une autre manière la somme qui lui serait avancée sur le loyer, pour qu'il eût le droit de faire assurer ces marchandises. Cette possibilité démontre que cette jurisprudence n'a aucune valeur pratique. — L'opinion qui a cours en Angleterre et que suit Nolte, suppose la connaissance de Torigine exacte des deniers et de leur emploi, ce qui n'est pas une médiocre difficulté. Enfin, nous sommes en présence d'un texte, d'une disposition positive, et c'est à elle qu'il faut demander une solution.

Or, 1° Fart 347 prohibe l'assurance des loyers, rien de plus ; — 2« les art. 344 et 345 prouvent que le capitaine comme le matelot peuvent faire assurer les marchandises qu'ils embarquent ; — S*» les loyers payés sont acquis et non restituables. Le matelot qui les a

(I) Nolle, 1. 1, p. 313.

(^) Dalioz, n. 1584 ; Alaazet, n. 3097.

reçus est libre de ne pas les exposer aux risques ; on ne peut donc, au point de vue de la conservation du navire, compter que sur le fret qui sera payé après rheureu3e arrivée. Dès lors, il n'y a aucune utilité à rendre plus difficile Tachât de marchandises fait par les matelots avec les avances qu'ils ont reçues.

275. — Ces avances sont perdues pour larmateur lorsque le navire subit une perte totale. Celui-ci peut donc faire assurer ce risque, auquel l'art. 347 est absolument étranger (1).

§ II

Assurance des marchandises que les gens de mer

embarquent dans le navire.

376. — Formalités do connaissement lorsque le capitaine charge des marchandises pour son compte. — Formalités que doit remplir le matelot dans ce cas. — Législations étrangères.

277. — Il n'est pas permis d'ajouter aux formalités prescrites par les art. 344 et 345, à moins de convention contraire.

278. — Les principaux de Téquipage qui signent le connaissement du capitaine ne peuvent être assimilés à des témoins susceptibles d'être reprochés.

279. — Du cas où la marchandise appartient partie au capitaine, partie à un tiers.

280. — Le capitaine qui n'a pas fait signer le connaissement par les deux principaux de l'équipage est-il déchu du droit à l'assurance?

276. — Dans toute assurance, l'assuré doit prouver la réalité du chargement au moyen du connaissement. Or, comme ce document est l'œuvre du capitaine, on n'a pu le considérer comme ayant la même force pro-

(1) Bernard surEmerigon, p. 3i9.

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