‹ Traité des assurances maritimesChapitre 131 sur 286 · LIVRE PREMIER, CHAPITRE YIII · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER, CHAPITRE YIII

bante lorsque ce derDier charge pour son compte, à bord du navire dont il a le commandement, des marchandises qu'il a fait assurer.

La même objection ne peut pas être opposée lorsque les marchandises sont chargées par les matelots ou les passagers. Mais on doit craindre que le capitaine ne se montre trop facile envers eux (1).

De là les règles exceptionnelles que tracent les art. 344 et 345 du Code de commerce, et qui ont été empruntées aux art. 62 et 63 de Tordonnance.

L'art. 344 s'occupe du cas où le capitaine fait assurer des marchandises chargées à bord du navire qu'il commande, et il dispose qu'il doit justifier de leur achat et produire un connaissement signé par les deux principaux de l'équipage.

A l'égard des matelots et des passagers, l'art. 345 distingue : le chargement se fait-il en France ou dans les colonies, c'est-à-dire là où les assureurs peuvent exercer un contrôle plus facile, la loi s'en réfère au droit commun (2) ; — le chargement se fait-il dans un pays étranger, le matelot doit laisser à son départ, dans le lieu où le chargement s'effectue, entre les mains du consul de France ou entre les mains d'un Français, commerçant notable, ou du magistrat du lieu, le connaissement relatif à la marchandise qu'il a chargée.

Le législateur a adopté cette disposition parce qu'il a craint que le matelot, en prévision d'un sinistre et pour se refaire de la perte de son loyer, n'exagérât l'évaluation de la marchandise et n'obtint du capitaine,

(1) y»lin^ sur les art. 62 ei 63 ; Emerigon, cb. XI, secl. 8, $ 3.

(2) Potbier, n. 146.

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318 TRAITS DBS ASSTTRANCBS MÂRITIKB8.

après coup, un connaissement dont les mentions fussent en harmonie avec l'évaluation qu1l aurait portée dans la police.

La plupart des législations étrangères se sont occupées du cas où, soit le capitaine, soit le matelot, se font consentir une assurance. -^ Le Code de Hollande, (art. 651) et le Code sarde (art. 374), suivent la loi française. — L'ordonnance de Bilbao porte que rassuré doit laisser entre les mains d'une personne désignée par l'assureur le connaissement ou la facture signés par le pilote ou le contre-maître sous peine de nullité de l'assurance. — Le Code espagnol (art. 853) ne permet pas au capitaine de faire assurer plus que les 0/10^ do chargement. — En Prusse, le capitaine doit désigna le nombre, la qualité et la valeur des marchandises assurées (Ord., 1666, § 177). — A Hambourg (Ord-, tit. 13, art. 3), en Suède (Ord., 1750, art 14, §4), le capitaine et les gens de l'équipage sont tenus d'afBr* mer par serment qu'ils sont propriétaires des marchandises qui ont soufîert la perte, qu'elles étaient à bord du navire, et déclarer celles qui ont été perdues ou sauvées (1).

277. — Toutes ces dispositions, comme celle de la loi française, limitent les obligations soit du capitaine, soit des matelots, et il n'est pas permis aux tribunaux d'aller au-delà de ce qu'elles prescrivent (2).

Mais les parties sont libres de le faire. Ainsi, il a été jugé que la convention par laquelle le capitaine doit prouver l'existence du chargement par les expéditions de la douane est valable (3) .

0) V. sur ce point Bençcke, 4, 334.

(î) Sic Pohis. t. 7, 719.

(3) 11 Juillet 1831. — Mars. (J. M. 2. 1. 188).

LIVRB PRBMIBR, CHAPITRB VUI. 319

La loi contenant deux dispositions distinctes pour le capitaine et pour les matelots et les passagers, il s'ensuit qu'on ne peut imposer au premier Tobligation de se conformer aux dispositions de Tart. 345, et par conséquent exiger qu'il dépose entre les mains d'une tierce personne en pays étranger une copie du connaisse* ment (1), — et que par le même motif on ne peut exiger des matelots qu'ils fassent signer le connaissement par les deux principaux de l'équipage.

Il n'y a pas lieu d'appliquer Tart. 344 lorsque le capitaine assure pour le compte d'un tiers et que la preuve de ce fait est incontestable (2), car l'art. 344 s'applique au cas où le capitaine est assuré et non à celui où il est mandataire. Mais on ne saurait considérer comme un tiers le créancier du capitaine» qui, pour garantir le rooiboursement de ce qui lui est dû, convient avec ce dernier qu'il fera assurer la marchandise dont il est propriétaire (3).

278. — On a considéré les principaux de Téquipage qui signent le connaissement comme des témoins, et on en a conclu que leur signature est inefïïcace lorsqu'ils sont parents du capitaine au degré prohibé (4). — Les partisans de cette opinion poussent trop loin l'analogie. Si on les suivait, on rendrait l'application de lart. 344 impossible, puisqu*étant admis que la signature des principaux de l'équipage doit être considérée comme non avenue, on ne pourrait la remplacer par celle des gens de mer qui ne sont pas les principaux,

(1) 30 octobre 1822. — Mars. (J. M. 3. I. 3S2).

(2) 12 novembre 1829. — Mars. (J. M. 19. 1. 1). (8) 30 janvier 1840.— Aix ( J. M. 19. 1. 82).

(4) Dallez, n. 1766; Pardessus, 3, n. 724 ; Dageville, 3, p. 220.

sans violer cet article. De plus, pour être conséquent, il faudrait admettre que le capitaine ne peut délivrer un connaissement au chargeur si celui-ci est son parent à un degré qui ne lui permettrait pas de le faire entendre comme témoin, ce qui est inadmissible.

279. — Lorsque le chargement n'appartient pour partie qu'au capitaine et que Tart. 344 n'a pas été observé, le connaissement fait dans les formes ordinaires peut être invoqué, comme preuve du chargement, par celui qui est propriétaire de cette partie (1). Cette solution est fondée en droit, car toute dérogation au droit commun est essentiellement restrictive. Sans doute, il est étrange qu'un connaissement applicable à deux parties fasse foi à l'égard de l'une et non à l'égard de l'autre. Mais dans l'ordre des preuves cela arrive souvent,

280. — Le capitaine qui n*a pas fapit signer le connaissement par les deux principaux de l'équipage est-il déchu du droit à l'assurance?

On a admis l'affirmative, en se fondant sur les termes de Tart. 344, le capitaine est tenu, etc. , qui paraissent donner à sa disposition un caractère impératif (2).

Cependant l'opinion contraire nous paraît plus exacte, et c'est ce que nous allons essayer de démontrer.

Le connaissement est le moyen le plus simple de prouver le chargement. Mais la loi n'a pas imposé ce

(1) y. 8 août 1828 et 7 juillelI829. — Bordeaux (J. M. 10. 2. 177).

(3) Boulay-Pa(y, t. S, p. 478; Alauzet, t. I, n. 311. — V. aassî dansoe sens^ 6 juillet 1829. — Cass. (S. V. Coll. nouv., 9. 1. 325). — V. encore les arrêts de Bordeaux cités supra.

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