‹ Traité des assurances maritimesChapitre 134 sur 286 · LIVRE PREMIER, CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER, CHAPITRE IX

L'art. 342 a exprimé cette opération par une formule très-simple : L'assureur peut faire assurer le coût de l'assurance .

On discutait autrefois sur la question de savoir si l'assureur du principal peut faire assurer la prime. On objectait contre cette sorte d'assurance qu'elle ressemble à une vente sans prix, puisque, dans le cas de perte totale, l'assureur n'a rien h recevoir. On a déjà fait la réponse. Si l'assureur ne reçoit pas, dans l'espèce cidessus, 1000 fr. au cas de perte totale, c'est parce qu'il reçoit 1,111 fr. 11 c. au cas d'heureuse arrivée.

283. — Dans la plupart des législations maritimes, la prime, ainsi que la prime des primes comptent parmi les frais qu'on ajoute à la valeur intriUsSèque de l'objet assuré pour en fixer l'évaluation totale. Il en résulte que l'assurance de la prime et de la prime des primes est présumée. Il n'en est pas ainsi en France où cette sorte d'assurance doit être formellement stipulée. Toutefois, la stipulation peut être implicite; elle Test lorsqu'il est convenu que l'assuré ne payera aucune prime en cas de perte.

284. — La prime ne peut pas être spécialement assurée, à l'égard des marchandises, dans les pays où il est permis d'assurer le profit espéré ; elle ne peut l'être non plus à l'égard du navire, lorsqu'il est permis d'assurer le fret brut(l).

Et en effet, lorsque à Tégard de la marchandise la

(l) V. sur ce point une excellente dissertation de Heise et Cropp, dans leurouvrage intitulé: Dissertations juridiques et décisions des Courd*appel des quatre villes libres de l'Allemagne (Juristiche Abhanblungen und Eulscheidungen des Obcrappellationsgerichts dcr vicr freien stadte Deutscblands), XVII, p. 577 et s.

perte se règle d'après la valeur au lieu de destination, il est clair que cette valeur s'est formée en partie à l'aide de tous les frais accessoires qui ont été faits pour la faire parvenir en ce lieu, et que le coût de l'assurance est compris dans ces frais. Si donc il était assuré en particulier, il y aurait double emploi, partant un bénéfice illicite.

A l'égard du navire dont le fret est assuré, on distingue suivant que l'assurance porte sur le net ou sur le brut.

Lorsqu'elle ne porte que sur le fret net, et que rentier fret est totalement perdu, il est clair que l'assuré ne reçoit de l'assureur aucune des dépenses qui grèvent cet entier fret ; que par suite la prime, qui ne lui est pas payée, peut être assurée.

Lorsque, au contraire, l'assurance porte sur le fret brut, et qu'il est totalement perdu, l'assuré reçoit, non seulement le bénéfice qu'il lui aurait procuré (fret net), mais de plus une somme qui représente tous les frais exposés par l'armateur, y compris la prime, d'où il résulte qu'elle serait payée deux fois à l'assuré, si elle était assurée séparément.

§ IL De la réassurance,

285. — Défiailion de la réassurance. — Législations étrangères.

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