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Délais dans lesquels il doit être fait

i. — Il est permis à l'assureur de se dégager des risques, dont il est tenu envers son assuré, en traitant avec une tierce personne qui s'oblige à l'indemniser de tout ou partie de ce qu'il sera tenu de lui payer, moyennant une prime égale, moindre ou plus élevée que celle qu'il recevra de ce dernier. Un tel contrat prend le nom de réassurance. Il est énoncé dans l'art. 342 du Cîode de commerce, emprunté à l'art. 20 de l'ordonnance, en ces termes :

« L'assureur peut faire réassurer par d'autres les effets qu'il a assurés. »

« La prime du réassureur peut être moindre ou plus forte que celle de l'assureur. »

La réassurance a pénétré lentement dans le commerce. Elle est aujourd'hui d'un usage général (1).

En Angleterre les réassurances furent d'abord permises ; mais comme elles donnaient lieu à des spéculations de jeu sur la hausse ou la baisse des primes, elles furent défendues par le statut 19, ch. 38 de Georges II, sauf les cas de mort, d'insolvabilité ou de faillite de l'assureur. (2) Plus tard la jurisprudence a étendu aux étrangers la prohibitiop portée dans ce statut (3).

Le commerce anglais ne tarda pas à se débarasser des entraves que cette prohibition lui avait imposées. Il introduisit dans les ventes commerciales une clausQ par laquelle le vendeur garantissait à l'acheteur les risques maritimes, après quoi ce vendeur se fesait assurer contre les risques résultant de cet engagement, ce qui équivalait à une réassurance (4).

Il alla plus loin; sans s'inquitter de la prohibition de réassurer, il fit des réassurances par des polices d'honneur, toujours respectées, si bien que les principales réassurances venant de l'étranger se font de nos jours sur le marché de Londres (5).

En Amérique, la faculté de se faire réassurer est admise dans certains états, et non dans d'autres. — Ainsi

(1) Guidon de la mer, ch. î, sect. 19 ; Ord. Bilbao. arl. 43 ; Prusse 1727, c. G, arl. 17 et Ord. sur les ass. 1766, p. 4, § 36, C. pé. 2017-2032 ; Légge (\i Venezia, 1771, arl. 10 ; Ord. de Suède, 1750, art. 10, § 1 et 2 ; Ord. de Hambourg, Til. 18, arl. 1 et 2 ; C. esp. art. 852 ; Code russe, art. 200 ; Code ail. art. 783.— La législalioahollandaiseet danoise est maeitesurce point, mais son silence y csl interprété dans le .sens de la liberté des conventions.

(2) V. sur ce point Marshall, 1, 113; Parck, ch. 15 ; Benecke, 1, 282. (3; Andrée V. Flelcher, Term. Rep. 2. 161.

(4) V. Mageus, 1. 1, p. 5Î et s., 94.

(5) Jugement du Trib. de Paris du 17 mars 1843, dans Lehir, 1843. 1. 157.

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