LIVRE PREMIER, CHAPITRE IX
Gênes où une telle assurance était prohibée. — D'où la question de savoir si la réassurance était valable ou nuUe?
L'affaire fut longuement débattue. Casaregis se prononça pour -la nullité, mais non sans contradiction : Videbatur ex nostratis mecum consulentibus in hac causa^ assecurationerri Genuœ factam valere .
Pour soutenir la validité de la réassurance, on disait : L'assurance est valable, car elle a été contractée à Livourne. Il y a donc un risque. Or, cela suffit pour que la réassurance doive sortir à effet. Le risque seul forme l'aliment d'une assurance qui porte sur un contrat à la grosse, puisque l'assureur ne gamntit pas alors la perte de l'objet afïecté. Pourquoi n'en serait-il pas ainsi dans l'espèce ? Pourquoi ne pas s'attacher au risque lui-même, abstraction faite de l'objet pour lequel il existe ?
Casaregis combattit cette opinion en se fondant exclusivement sur les principes spéciaux consacrés par le statut de Gènes. Il soutenait que ce statut ne considère une assurance comme valable que si elle porte sur un objet réel et non sur un risque, et que dans l'assurance d'un contrat à la grosse on a indirectement et médiatement un objet en nature, qui est la chose affectée.
La spécialité des motifs invoqués par Casaregis affaiblit singulièrement Tautorité de son opinion. Cependant nous l'adoptons, non point par les raisons qu'il donne, mais parce que dans l'espèce qui lui fut soumise la réassurance portait sur un contrat de gageure. Or, ce n'est pas ainsi que nous avons posé la question. Nous avons supposé qu'une assurance sur le profit assuré
OU sur le fret à faire, contractée en Allemagne ou en Angleterre, avait été réassurée en France.
Si on admet qu'une telle assurance n'a en France aucune valeur, qu elle ne donne droit à aucune action, il faudra bien admettre aussi que l'assureur n'a pas besoin de s'affranchir d'un risque auquel il n'est pas exposé, et que par suite la réassurance n'a pas d'objet.
Mais si, comme nous le pensons, et sauf le cas de gageure, les assurances sur le profit espéré, le fret à faire, le profit maritime, contractées dans les pays où elles sont permises, doivent être considérées comme valables en France, il faut admettre, par une conséquence nécessaire, qu'elles y peuvent être réassurées.
La doctrine contraire ne peut avoir d'autre effet que de transporter en pays étranger le commerce des réassurances, et il faut reconnaître que c'est à cela que nous a conduit en partie la jurisprudence qui prévaut au sein de nos cours d'appel.
290. — L'assurance et la réassurance constituent deux contrats absolument distincts. L'assurance peut être valable et la réassurance nulle (1). Leur coexistence ne change pas les rapports juridiques entre les contractants. L'assuré n'acquiert aucun droit contre le réassureur, et réciproquement (2). — Ainsi, au cas de faillite de l'assureur, l'assuré devient créancier de la masse, et la masse créancière du réassureur. — L'assureur ne
(l) Pardessus, t. 3, d. 813.
(2)Emerigon, ch. 8,secl. 14,82; Boalay-Paty, t. 3, p.430els ; Betnard, p. 366; Dageville, l. 3, p. 166; Dalioz, n. 1602 et s.; Hagbe et CruismaDs, sur l'an. 6. — Même doctrine parmi les jurisconsultes étrangers. — V. Becker, De eo quod perle, p. 85; Pohls, t. 6, p. 99: Benecke, 1. 1, p. 282; NoUe, 1. 1, p. 211.