LIVRE PREMIER, CHAPITRE IX
peut exciperderinsolvabilité du réassureur pour refuser à l'assuré le paiement de l'indemnité. — A Tinverse, si remise est faite par l'assuré à l'assureur d'une partie de l'indemnité, ce dernier a toujours le droit de demander au réassureur le paiement intégral de l'indemnité qu'il lui doit.
291 . — Mais il est permis de stipuler dans la police de réassurance que le réassureur payera directement l'indemnité à l'assuré (1). Cette convention, fût-elle acceptée par ce dernier, ne sujBBrait pas à elle seule pour éteindre l'assurance au moyen d'une sorte de novation. L'assuré devrait toujours la prime à l'assureur, et ce dernier la devrait au réassureur. Il faudrait pour qu'il en fût autrement que le réassureur fut entièrement substitué aux droits et aux obligations de l'assureur.
Le nombre des réassurances peut être indéfini. Le réassureur peut se faire réassurer, celui qui l'a réassuré peut user de la même faculté, et ainsi de suite.
282L — La réassurance peut s appliquer à toute la somme assurée : ad solvendum omne totum quod primus assecuraior solverit (2) : Elle peut lui être infé-: rieure; elle ne peut jamais lui être supérieure.
293. — L'assureur peut-il comprendre ^dans la réassurance la prime? — Peut-il aussi y comprendre la prime de la prime et les primes des primes jusqu'à zéro ?
Cette question a donné lieu à trois systèmes.
Le premier consiste à soutenir qu'il n'est pas permis
(1) Bernard, p. 366.
(3) Casaregis, dise. 1, n. 67.
de comprendre dans la réassurance la prime de l'assurance. Ainsi, celui qui assure des facultés pour une somme de 10,000 fr., moyennant une prime de 10 p. cent, ne peut faire porter la réassurance que sur une somme de 9,000 fr.
D'après le second système, l'assureur peut comprendre dans la réassurance toute la somme assurée, sans en déduire la prime, mais il ne peut y comprendre la prime de la prime, ni les primes des primes, à moins qu'elles ne soient comprises danslassurance.
D'après le troisième système, il peut faire réassurer, non seulement la prime, mais encore la prime de la prime et les primes des primes, jusqu'à épuisement.
Dans le sens du premier système, on dit que l'assureur ferait un bénéfice, en cas de perte des effets assurés, s'il comprenait dans la réassurance la prime, puisqu'il la recevrait de l'assuré et ne la payerait pas au réassureur ; qu'on doit appliquer à ce cas les principes qui ont fait prohiber l'assurance du profit maritime (1).
Les partisans du second système, parmi lesquels nous nous rangeons, n'ont pas eu de peine à démontrer que l'opinion contraire repose sur une erreur de calcul (2) .
En efïet, en excluant de la réassurance la prime de l'assurance, on arrive au résultat suivant :
Soit une assurance sur facultés, pour une somme de 10,000 fr., moyennant une prime de 10 p. cent.
(1) VatÎD, sur l'art. 20 ; Polhier, n. 35; Boulay -Paly, t. 3, p. 956; Lemounier^ 1. 1, n. 118; Bernard, p. 368; Haghe et Cruismans, p. 6; Dalioz, d. 1605 ; Frignel, t. 1, p. 45.
(2) Ëmerigon, 1. 1 , p. 253 ; Pardessus, t. 3, n. 802 ; Dageville, t. 3, p. 119 ; Alauzet, 1. 1, n. 153. — Un grand nombre de jurisconsoltes étrangers onl adopté cette opinion. — Becker, p. 86 ; Benecke, t. 1, p. 384; Pohis, t. 6, p. 98;Nolte, 1. 1. p. 212.