LIVRE PREMIER, CHAPITRE IX
Il est clair qu'au cas de perte totale l'assureur paie
la somme assurée, soit 10,000 fr.
mais qu'il reçoit la prime, soit 1,000
9,000 fr.
De sorte qu'il n'est réellement en perte que de la différence, soit 9,000 fr.
Ainsi que le veulent les partisans du premier système, il fait réassurer cette dernière somme, moyennant une prime de 10 p. 0/0, et dès lors, il reçoit, la perte totale étant supposée, du réassureur. . . 9,000 fr. moins la prime qu'il lui doit, soit. . . 900
8,100 fr.
L'assureur paie donc 9,000 fr., la prime déduite, par conséquent non encaissée, et il ne reçoit net que 8,100, ce qui le constitue en perte de 900 fr.
Si on suppose au contraire que la prime de l'assurance est comprise dans la somme réassurée, la position de l'assureur, après une perte totale, sera la suivante :
Il paie 10,000 fr. à l'assuré ; il les reçoit du réassureur.— n reçoit 1,000 fr. de prime de l'assuré, il les paie au réassureur. -~ Donc, il n'a aucun bénéfice, et puisque la réassurance est valable lorsqu'elle relève l'assureur des pertes auxquelles il est exposé, sans lui procurer un bénéfice, il s'ensuit que l'assureur peut faire réassurer la prime.
Mais peut-il faire réassurer la prime de la prime et les primes des primes ?
Sur ce point, il faut distinguer : S'il les a assurées, oui. — S'il ne les a pas assurées, non.
Et en effet, comme dans le premier cas, il paye toute
la perte et qu'il ne reçoit pas de prime, la réassurance ne le couvrirait pas entièrement de la somme qu'il aurait payée, s'il ne recevait du réassureur que celte même somme, sous déduction de la prime.
Mais si l'assureur n'a pas assuré la prime de la prime et les primes des primes, et si cependant il les fait réassurer, la réassurance lui procure alors un bénéfice et dégénère en gageure.
Ainsi lorsque toutes ces primes ne sont pas comprises dans l'assurance, l'assureur paie, dans le cas de perte totale, en prenant l'espèce déjà posée, 10,000 fr. moins la prime, ou 9,000 fr.
Et il reçoit du réassureur, n'ayant pas à lui payer de prime, la somme nette de. . 10 ,000
Bénéfice certain ... 1 ,000 fr.
Pour obtenir ce bénéfice il a payé 111 fr. lie. pour la prime de la prime et les primes des primes, de sorte que la réassurance comprend dans ce cas deux contrats en quelque sorte distincts: l'un par lequel le réassureur paye à l'assureur ce que celui-ci a payé à l'assuré; l'autre, par lequel cet assureur, qui n'a plus en vue lassurance puisqu'il est entièrement rempli du débours qu'elle lui impose, s'oblige à payer 111 fr. 11 c. de plus en cas d'heureuse arrivée, pour se faire payer 1,000 fr. en pur gain dans le cas de perte totale. Il est clair qu'une telle convention constitue une gageure.
294. — L'art. 342 porte que la prime de la réassurance peut être moindre ou plus forte que celle de l'assurance.
Cette disposition est éminemment juste, car les risques peuvent être moindres ou plus forts au moment de la