LIVRE PREMIER, CHAPITRE IX
réassurance qu'ils ne le sont au moment de Tassurance. Le soin qu'a pris le législateur de permettre la stipulation d'une prime moindre, ce qui procure un bénéfice à l'assureur, démontre qu'en règle générale la réassurance ne doit pas en procurer.
295. — L'assureur qui se fait réassurer doit indiquer d'une manière suffisante qu'il fait un contrat de réassurance, n ne lui suffirait pas de dire qu'il assure les facultés ou le navire à l'égard desquels il s'est déjà porté assureur. Le Tribunal de Marseille a plusieurs fois annulé des polices de réassurance dans lesquelles il n'était question que des objets compris dans l'assurance primitive. Il s'est fondé sur ce que - « les réas- « surances inspirent toujours la méfiance et la circonsa pection de l'assureur ; qu'elles se font toujours à une « prime plus élevée que les assurances directes ; que a beaucoup d'assureurs les refusent, surtout lorsqu'il a s'agit d'assurer un risque pris sur une place étran- « gère (1). )i
Aux États-Unis, la jurisprudence est conforme (2). Cependant la Cour de Rouen a refusé d'annuler une police de réassurance dans laquelle il n'était question que des objets couverts par l'assurance primitive, où le mot de réassurance n'était pas même prononcé, et cela par l'unique motif qu'il n'y avait aucune différence entre les deux contrats au point de vue du risque (3).
L»opiiiion qu'a adoptée le Tribunal de Marseille nous semble plus juridique. Mais en même temps nous
(1) 5 juillet 1843. - Mars. (J. M. n, I. mO). — 21 mai 1863. ~ Mars. (J. M. 41. 1. 150).
(2j Merry. V prince, 2. Mass. Rej). «76. (3) n déc. 1865. — Bouen (S. V. 66. 2. 103.)
croyons que le point de vue où il s'est placé est contraire aux Vrais principes. Il a considéré le silence du réassuré comme une réticence qui était de nature à tromper l'assureur sur Topinion du risque. Ce motif a permis à la Cour de Rouen de répondre que cette erreur n'existait pas dans le cas qui lui était soumis, parce que le risque garanti par l'assurance était de même nature que celui qui était garanti par la réassurance. — La question ne devait pas être posée ainsi. Une chose est l'assurance, une autre la réassurance. Les deux contrats n'ont ni le même objet, ni la même fin. Si donc, au moment où se forme l'accord des volontés, le réassuré propose une assurance, si le réassureur l'accepte, c'est sur une assurance que porte cet accord. Si plus tard, l'une des parties veut changer la matière du contrat et par suite sa nature, en mettant à la place d'une assurance une réassurance, la chose la plus essentielle manque, le consensus in idem placitunij et alors, la conséquence est forcée: il n'y a pas d'assurance, car le réassuré n'en voulait pas, ni de réassurance, parce qu'on ne sait pas si le réassureur en aurait voulu.
296, — Lorsque lassureur a suffisamment fait connaître au réassureur qu'il entendait traiter avec lui d'un contrat de réassurance, ce dernier est censé connaître les clauses et conditions portées dans la police d'assurance, et il n'est pas nécessaire de les insérer dans celle qui s'applique à la réassurance. Il a été jugé dans ce sens que le réassureur ne peut demander la nullité de la police qu'il a souscrite, en se fondant sur ce que les marchandises auxquelles s'applique l'assurance ne lui ont pas été déclarées (1).
(1) 1" mai 1848. — Trib. Bordeaux (Mem. Bord. 1848. 1. 101).