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LIVRE PREMIER, CHAPITRE IX

297. — Mais le réassuré doit faire connaître au réassureur tous les faits déclarés par l'assuré en dehors de la police, ainsi que tous ceux survenus entre le moment où Tassurance a été souscrite et celui où la réassurance Test à son tour, lorsqu'il sont de nature à influer sur l'opinion du risque (1).

298. — L'assureur qui fait réassurer ne peut demander à son réassureur le paiement des sommes qu'il a payées à son assuré que sous la condition de justifier du chargement et de sa perte (2). — Telle est la règle, dit Emerigon (3). —Parmi les auteurs modernes, les uns soutiennent que, môme sans pacte spécial, l'assureur n'a rien à prouver, si ce n'est le paiement par lui fait, (4) tandis que d'autres se sont ralliés à la doctrine de Pothier et d'Emérigon (5), et avec juste raison selon nous, car le réassuré qui a payé son assuré et qui le prouve, ne prouve pas pour cela qu'il a fait un paiement valable.

299. — Cette doctrine ayant prévalu, on a introduit dans les polices de réassurance, pour en écarter Fapplication, une clause par laquelle le réassureur s'oblige à payer le réassuré sur la simple exhibition de la quittance souscrite par l'assuré. L'efîet de cette clause est de dispenser le réassuré de la preuve du chargement et de sa

(1) 13 novembre 1822. — Aix. —30 avril 1827. ~ Bordeaux (Mena. bord.. 1848. 1. iOl. — Benecke, 1. 1, p. 282.

(2)Polhiep, n.l53.

(3) Ëmérigon, 1. 1, ch*. 18, seci. 9, g 5.

(4) Pardessus i, 3, n.832; Dageville, t. 3, p. 502.

(5) Alauzet, t. 1, n. 310 ; Dailoz, n 1752. — Leur opinion est suivie par le Chancelier américain Kent, t. 3^ p. 279.

perte dont il est tenu d'après les principes généraux (1).

Suivant Emerigon (loc. cit.), par Teffet de cette clause, l'assureur, qui est réassuré, devient le mandataire in rem suam du réassureur, et celui-ci s'oblige à payer cet assureur, auquel il ne peut, lorsqu'il est de bonne foi, opposer aucune exception (2).

D'autres, au contraire, à l'avis desquels nous nous rangeons, soutiennent que cette clause a pour effet de mettre à la charge du réassureur la preuve qu*il n'y a pas eu de chargement ou qu'il n'est pas perdu, tandis que, sans cette clause, il n'aurait eu qu'à attendre la preuve qu'aurait dû produire le réassuré (3).

Le réassureur, qui prouve qu'il n'y a pas eu de chargement ou que la perte n'a pas existé, est dispensé de payer le réassuré, malgré la production de la quittance que lui a consentie rassuré. Avec une solution différente, on pourrait exiger l'exécution de purs contrats de gageure.

Le réassuré peut, même alors que le chargement et la perte sont justifiés, compromettre les intérêts du réassureur, en payant l'assuré, bien qu'il puisse lui opposer une légitime résistance. Lorsqu'il le fait, et qu'on ne peut pas prouver qu'il est en faute, le réassureur est en présence d'un mandataire irresponsable, à qui il doit la somme qu'il a payée. Cette observation, qui n'avait pas échappé à Emerigon, a été aussi relevée par Benecke (4).

(1) Il sept. 1834.— Mars. (J. M. 15. 1. 37). — 4 mai 1836. — Aix (S. V. «7. 3. 186. — O.P. 37. 2. 111.)

(2) V. aussi Eslrangin, p. S20.

(3) Bernard, p. 503 et 513 ; Dalioz, n. 1752. (4)Benecke, t. I, p. 285.

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