‹ Traité des assurances maritimesChapitre 143 sur 286 · LIVRE PREMIER, CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER, CHAPITRE IX

300. — Le réassuré doit-il, au cas de sinistre majeur, faire le délaissement au réassureur ?

L'affirmative ne fait aucun doute, même alors qu'il a été convenu que le droit à l'indemnité serait ouvert joar l'exhibition pure et simple de la quittance délivrée à l'assureur par l'assuré. — On a cependant soutenu -que cette clause avait pour efîet de dispenser le réassuré du délaissement. Mais la thèse contraire, fondée sur ce que l'obligation d'effectuer le paiement suivant certaines conditions n'a rien de commun avec le délaissement, prévalut avec juste raison devant le tribunal de Marseille (1).

Le délaissement doit porter sur l'objet assuré. Cet objet n'est autre, dans la réassurance, que lassurance elle-même. Celle-ci doit donc être délaissée; or, comme elle comprend en elle les droits transmis à lassureur par le délaissement des objets assurés que lui a fait l'assuré, en réalité, ces objets sont transmis par voie indirecte au réassureur.

Celui-ci n a droit au délaissement que s'il a été fait à l'assureur par l'assuré. Lorsque ce dernier, quoique soumis à un sinistre majeur, choisit cependant l'action d'avarie, le réassuré doit intenter une action semblable contre le réassureur.

301. — On s'est posé la question de savoir si le réassuré doit signifier le délaissement à son réassureur dans les délais fixés par l'art. 373 du C. comm.?

L'intérêt de cette question réside en ceci. — L'art. 373 du C. de commerce fixe les délais dans lesquels

(I) H septembre 1834. — Mars. (J.M. 15. 1. 37). — confirmé par la cour d'Aix.

rassuré doit faire le délaissement, à peine d'être déchu du droit de le faire. Ces délais courent à partir du jour où rassuré a reçu la nouvelle du sinistre, et varient suivant que le lieu où le sinistre s'est accompli est plus ou moins éloigné.

Il a été décidé par la cour de cassation que le réassuré devait signifier le délaissement au réassureur dans les délais fixés par l'art. 373, « parce que le réassureur « est l'assureur, le réassuré l'assuré...., et que cet ar- « ticle n'admet aucune exception. » (1)

Ce motif n'est pas contestable. Mais on a fait observer que l'assureur ne peut pas faire le délaissement au réassureur tant qu'il ne lui a pas été signifié par l'assuré, à moins de le faire conditionnel, ce qui serait contraire à l'art. 372 ; que dès lors il dépend de l'assuré, en faisant le délaissement le dernier jour, de mettre son assureur dans l'impossibilité de le signifier à son tour au réassureur. Afin d'obvier à cet inconvénient, certains auteurs accordent à l'assureur le délai le plus court fixé par l'art. 373, à partir du jour où l'assuré lui a signifié le délaissement, de sorte qu'il devrait, dès qu'il a reçu la signification, la signifier à son tour au réassureur dans le délai de six mois (2).

Cette opinion semble plus raisonnable en principe. Elle s'appuie sur la maxime : Contra non valentem agere, etc. Mais pourquoi un délai de six mois? N'eslil pas illogique de remprunter à l'art. 373, alors qu'on repousse l'application de cet article.

a) »" juin 18^1. — Rej. (S. %i, I. «99 ). — Aïauxei, I. I, d. 397. - Bedarride, l. 4^ n. 1135.

(2) Dalioz, n. 2166 ; — Pardessus, t. 3, n. 848.

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