LIVRE PREMIER, CHAPITRE IX
Cîomme on le voit, la question est insoluble. A cause de cela on a introduit dans les polices d'assurance une clause par laquelle le réassuré est dispensé de toutes communications, significations j observations de délais et formalités judiciaires, ce qui exclut la déchéance prononcée par l'art. 373.
La prorogation de délai que comporte cette clause ne peut dépasser cinq ans, qui est le terme de la prescription en matière d'assurance (C. comm., art. 432). En effet, sans cela, on violerait l'art. 2200 du C. civ., qui ne permet pas de renoncer à l'avance à la prescription (1).
Assurance de la solvabilité soit de Vassureur, soit de
V assuré.
302. — L'assurance relative à la solvabilité de l'assureur est permise.
303. — Son caractèi^e. — En quoi elle se distingue du pacte de ducroire.
304. — Assurance de la solvabilité de l'assureur après sa faillite.
305. — De la subrogation au profit de l'assureur de solvabilité.
306. — De l'assurance relative à la solvabilité de l'assuré .
302. — L'assuré peut faire assurer la solvabilité de l'assureur. — Ce mode d'assurance, quoique peu usité, si ce n'est dans le cas de faillite, est généralement admis dans tous les Etats de l'Europe (2). — On a émis des doutes sur la validité d'une telle assurance en An-
Ci) 21 déc. 1847. — Trib. Bordeaux (Mém. Bord. 1848. 1. 2-2).
(2» Guidon de la mer, eh. H, art. 29; Ord. Bilbao, arl. 13; 0. Midlebourg, an. 32 ; 0. Amsterdam, art. 2.*) ; Pru.ss. Seerechi^ 1727, cap. 20. art. 17, et A. 0. 1766, p. 12, § 148 ; Suède, art. 1750, arl. 10, § 1 cl 2; C. csp., art. 852.
gleterre, parce qu'on a cru y voir une violation indirecte du statut de Georges II, c. 17, dont il a été déjà parlé (1). Mais on a justement fait observer qu'elle n'avait rien de commun avec ce statut, et qu'en conséquence elle était valable (2).
L'art. 20 de l'ordonnance permettait à l'assuré d'assurer la solvabilité de l'assureur. Le Code de commerce n'a gardé le silence sur ce point que parce que la validité de l'assurance lui a paru incontestable (3).
303. — Ainsi que l'a très-bien démontré Emerigon, l'assurance par laquelle un tiers garantit au profit de l'assuré la solvabilité de l'assureur, n'a rien de commun avec le cautionnement (4). Elle se rapproche plutôt de la stipulation de ducroire dont elle diCfère cependant en ce que celui qui est ducroire, est considéré comme un débiteur direct, tandis que l'assureur de solvabilité n'est obligé que s'il est prouvé que l'assureur, à l'égard duquel l'assurancaest consentie, est réellement insolvable (5).
Le Guidon de la mer voulait que la preuve de l'insolvabilité fût établie par une sentence du juge, suivie d'unepremièrecontrainte. Cette règle est adoptée par tous les jurisconsultes du droit maritime, aussi bien en France qu'à l'étranger (6).
(1) Parck, 1, 599.
(2) Benécke. 1. 1, p. î86 ; Arnould, t. 1, p. 290.
(3) Bernard, p. 375; Alauzet, 1, 140. '
(4) Emerigon, ch. 8, secl. 15.
(5)Benecke, loc. cil.
(6) Emerigon, ch. 8, secl. 15 : Bernard, p. 378 ; Locré, t. 4. p. 99 ; Eslrangin. p. 42 : Dageville, t. 3, p. 177 ; Dallez, n. 1599 ; Boula>-Paty, t. 3, p. 440 ; Alauzet, l. 1, n. 150. — V. aussi dans ce sens, Pohis, t. 6, p. 99 ei Benecke, t. l,p. 286.