LIVRE PREMIER, CHAPITRE IX
304. — Lorsque la solvabilité de Tassureur est assurée après sa faillite, l'assurance s'applique bien plutôt à l'objet soumis au risque qu'à la solvabilité de celui qui a assuré cet objet. En pareil cas, l'assureur de solvabilité ne peut que s'obliger à payer directement l'indemnité en cas de perte, sous la condition qu après l'avoir payée il aura le droit d'encaisser pour son compte le dividende distribué par les syndics du premier assureur (1).
305. — n est hors de doute que l'assureur de solvabilité est subrogé, après paiement, aux droits de son assuré contre l'assureur direct (2).
306. — Valin contestait à l'assureur le droit de faire assurer la solvabilité de l'assuré, sous le prétexte que puisque l'assurance du profit maritime est prohibée, lassurance de la prime doit l'être aussi. Emerigon n'eût pas de peine à démontrer à quel point cette assimilation est erronée (3).
Ce serait peut-être ici le cas de parler de la faillite de l'assureur ou de l'assuré. Cependant il nous semble qu'il sera plus opportun de le faire lorsque nous traiterons de la résiliation du contrat d'assurance.
(1) Pohis, /oc. cit.
(2) Disposition expresse dans ce sens. Ord. Amst. 1775, art. 25,
(3) Valin, sur TartSO; Emerigon, ch. 8, sect. 17.