LIVRE SECOND, CHAPITRE I
ne s'entend pas du péril, mais de la perte que le péril peut causer.
Exemple : — Un armateur affecte par un emprunt à la grosse, se portant à 20,000 fr., un navire lui appartenant qui vaut pareille somme. — Après avoir fait cet emprunt, il veut encore couvrir ce navire par une assurance. — Le peut-il? — Oui, si on ne considère que rintérêt, car il est propriétaire. — Oui encore, si on ne considère que le péril, car le navire peut être entièrement anéanti par une fortune de mer. -— Non, à cause du risque, car si on suppose que le navire est perdu par fortune de mer, sa perte procure à Temprunteur, en le libérant, l'équivalent exact du préjudice qu'elle lui cause.
Cet exemple démontre qu'on peut avoir un intérêt sur une chose qui est exposée à un péril sans avoir pour cela le droit de la faire assurer.
A ce principe s'en rattachent d'autres qui sont liés à lui, parce qu'ils le modifient et le complètent.
De là un ensemble de règles qui seront exposées dans le présent livre.
308. — Ces règles sont dominées par le principe qui veut que l'on écarte de l'assurance tout ce qui pourrait la faire dégénérer en gageure ; or, c'est ce qui a lieu toutes les fois qu'elle procure un bénéfice à l'assuré : assecuratus non quœrit lucrunij sed agit ne in damno Bit.
L'application de ce principe est très-simple lorsque la gageure se dégage avec netteté, ainsi que cela arrive lorsqu'un individu assure une chose sur laquelle il n'a aucun droit direct ou indirect, et par conséquent aucun intérêt.
309. — Le cas est encore tout aussi simple lorsqu'on assure une chose qui n'existe pas, par exemple un navire purement imaginaire ou une marchandise qui n'a jamais été chargée.
Ainsi un individu qui attend certains effets dont l'envoi lui a été promis, ou qui compte sur un chargement de retour ne peut faire supporter par les assureurs, lorsque le navire qui aurait dû en être porteur périt, le mécompte qu'il éprouve par suite du non chargement de ces marchandises (1).
Ce n'est pas à dire que la marchandise doive être chargée au moment où l'assurance est conclue, car dans les chargements de retour elle n'est souvent pas achetée en ce moment ; mais il faut tout au moins qu'elle soit à bord du navire au moment de la perte (2).
Ce principe étant reconnu, on a dû tracer les règles propres à en prévenir la transgression.
De là l'obligation pour l'assuré de prouver, lorsqu'il réclame l'indemnité, ou que le navire assuré existait ou que la marchandise assurée et perdue a été chargée à bord du navire qui devait la transporter.
310. — Il ne devrait pas être permis de faire assurer une marchandise qui est déjà perdue ou qui est heureusement arrivée, car dans l'un et lautre cas, il n'y a plus de risque. Cependant nous verrons que par des raisons spéciales, l'assurance est valable dans ce cas, lorsque l'assureur ignore l'heureuse arrivée et l'assuré la perte.