LIVRE SECOND, CHAPITEK I
a pour objet principal de faire que le règlement de rindemnité soit toujours en rapport avec la perte que souffre réellement l'assuré.
Celui-ci recevrait plus qu'il ne lui est dû si après que le navire ou les facultés ont été déjà assurées pour toute leur valeur, il pouvait encore se faire consentir de nouvelles assurances et se procurer par là le moyen de doubler, de tripler, ou plus encore , cette valeur et par suite l'indemnité.
Ce n*est pas à dire qu'il ne puisse y avoir plusieurs assurances applicables au même objet, mais il faut qu'elles n'excèdent pas le montant de la perte réelle. Lorsque la valeur réelle est épuisée, toutes les assurances qui portent sur l'excédant doivent être ristournées.
Ce n'est pas assez. Le second assureur peut ignorer que l'assuré s'est fait consentir une assurance couvrant toute la valeur avant de traiter avec lui, et que lorsqu'il exige le paiement de l'indemnité, il l'a déjà reçue ou doit la recevoir du premier assureur. Pour prévenir cette fraude légale, l'on a imposé à cet assuré l'obligation de déclarer toutes les assurances qu'il a faîtes, fait faire ou simplement ordonnées.
312. — L'assuré pourrait encore se procurer un bénéfice en donnant à l'objet assuré une évaluation exagérée. Ainsi, celui qui évalue un objet 20,000 fr., alors qu'il n'en vaut que 10,000, reçoit, en cas de perte de cet objet, si l'évaluation est maintenue, 10,000 fr. qui représentent le dommage réel, et 10,000 fr. de plus qu'il acquiert en pur gain.
Les anciens docteurs ont examiné ce cas. Casaregis recherche dans le discours VII la différence qui existe entre le jeu et le contrat d'assurance. Il pose en prin-
cipe que toute assurance suppose un objet soumis au risque (1), tandis qu'il en est autrenoent dans le contrat de gageure (vademonium, scommissa, sponsio) (2). — Il en conclut que l'assureur ne doit payer qu'une somme égale à la perte (3) , et que pour cela la chose assurée doit être exactement évaluée, car toute somme qui excède sa valeur ne représente rien, se rattache à un pur néant, de sorte que l'on peut assimiler le cas où l'assurance manque d'objet et celui où l'évaluation a été exagérée (4).
De là, la théorie de Tévaluation, qui consiste à tracer les règles qui ont pour but de proportionner Tindemnité à la perte afin que l'assurance ne dégénère pas en gageure, et n'ait d'autre fin que de procurer à Tassui^é une indemnité équivalente à la perte qu'il a subie.
313. — L'art. 352 du Code de commerce est ainsi conçu : — « Les dommages causés par le fait et faute « des propriétaires, affréteurs ou chargeurs, ne sont a point à la charge des assureurs. »
(1) Assecurationis conlractus non valet quando quis non habel merces, sed frugiteas babere. — Casaregis, Disc. VII^ n. 4. — V. Slracctia, p. 3. n. 8. — Cum sit de subsianlia conlractus assecuralionis quae sustineri nequit absque subjeclo rei assecuratx. Disc. 10, n. 14 et 15.
(2) In vadcmonio, sine tali oneratione velaiiquo risico conlractus teoet. Deluca, Disc. III. n. 5.
(3)Debelur soiumdamnam ad raiam merciom oneralaram etdeperditarum. Casaregis.
(4) Navis vacaa ve! merces minoris valons quam pretium assecuralionis. Casaregis, Disc. 7, n. Ô. — Securitales non possuntfleri, niai extel risicom velin mercibus^vel in navigiis, et nisi pro quantitate seu valore risici, slve valoris et estimailonis. — Statut de Gènes (16 déc. 1588), liv. 5, ch. 17. — Si in navi non liabeantur merces nullius momenli est. Unde providi mercalores praeter nomen nautse, navis, ubi onerata sit, quo navigare velit, soient determinarequantitatem.qualitatem, numerumetDiénsuram, et quidem sub aestimatione. Non etiam sunl dissimuiandae merces, aul plus quam rêvera in navi sunt Rngendae. — Mar<|uardus, liv. 2^ cb. 13, n. 33 et s.