Elle ne constitue pas un contrat de société
4. — Pourquoi les associations relatives au contrat d'assurances mutuelles n'ont pu se maintenir.
ô. — Du contrat d'assurance à prime. — Il subsiste par lui-même. — Il ne saurait être assimilé à la vente, à l'échange, etc.
6. — Ce contrat est synallagmatique, conditionnel, aléatoire. — Est- il bonœ fidei ou stricti juris ? — Est-il de droit des gens ?
7. — Le risque est le principal fondement du contrai d'assurance. — Conséquences qui se rattachent à ce principe.
8. — Différence entre l'assurance et la gageure. —- Celle-ci en général proscrite. — Des polices d'honneur.
9. — Le contrat de gageure souscrit légalement à l'étranger au profit d'un français peut-il être déclaré exécutoire en France ? — Examen et critique d'un arrêt de la cour de Rennes sur ce point.
1. — Le contrat d'assurance, pris dans un sens général, est celui par lequel Tun des contractants,
2 TRAITB DBS ASSURANCES MARITIBŒS.
qu'on nomme assureur, s'oblige à indemniser un autre contractant, qu'on nomme assuré, des pertes que peut lui causer un péril déterminé, à la charge par ce dernier de payer à cet assureur un prix convenu, qu'on appelle prime.
Lorsque le péril prévu se rapporte à la navigation par mer, ce contrat prend le nom d'assurance Tna^ ritime.
L'assurance maritime, qui est l'objet du présent traité, doit être envisagée en elle-même, comme contrat particulier. Ainsi, lorsqu'un navire est vendu sous la condition que le vendeur répondra pendant un an des risques auquel ce navire est exposé, on a une stipulation telle quelle, qui est une partie intégrante du contrat de vente, mais qui ne constitue pas une assurance.
Le contrat d'assurance ne comporte cette dénomination que lorsqu'il est à lui-même sa propre fin.
Les assurances maritimes sont ou à prime, ce qui est le cas le plus ordinaire et le seul prévu par le Cîode de commerce, ou mutuelles.
n est à peu près impossible d'appliquer cette dernière assurance aux facultés. Les navires, qui ont une assiette fixe, en sont seuls susceptibles.
2. — La constitution générale des sociétés d'assurances mutuelles est la suivante :
Un certain nombre de propriétaires de navires, dont la valeur est en général différente, les réunissent, en foraient une masse et conviennent que dans le cas où l'un de ces navires sera soumis à une perte par fortune de mer, son propriétaire en sera indemnisé au moyen d'une contribution répartie entre tous les autres
LIVBB PREMIER, CHAKTRB 1. 3
propriétaires, au prorata de la valeur de leur navire.
Ainsi, soit 200 navires assurés mutuellement, dont l'un est évalué 60,000 fr., Tautre 50,000, le troisième 40,000 et ainsi de suite, et qui par leur réunion forment un capital de 4,000,000. — Si l'un de ces navires, que nous supposerons avoir été évalué 50,000 fr., périt totalement par fortune de mer, on aura la contribution que doit fournir un navire, par exemple celui qui est évalué 60,000, au moyen de la règle de proportion suivante :
4,000,000 : 50,000 :: 60,000 : x. — soit 750.
Ajoutons que, pour établir cette règle de proportion, on retranche d'abord du montant de l'estimation tout ce qui doit en être déduit, par exemple les franchises, la différence du vieux au neuf, etc., de manière à n'établir la proportion ci-dessus que sur le net.
3. — Dans les statuts relatifs aux assurances mutuelles, il est généralement stipulé que les participants ne seront pas engagés solidairement. De plus, l'association est toujours représentée, soit dans les règlements amiables, soit dans ceux qui se font en justice, par un gérant.
De là la question de savoir si les assurances mutuelles constituent ou non une société commerciale.
Cette question s'est présentée dans l'espèce suivante :
Le capitaine Portes avait fait entrer son navire dans une société d'assurances mutuelles, pour une valeur de 60,000 fr. Ce navire s'échoua sur les côtes de Jaffa et subit une perte totale. Portes demanda la somme de 60,000 fr. à tous les participants à l'assurance ; mais ceux-ci soutinrent qu'ils ne la devaient pas, attendu que la perte du navire était due à de fausses manœuvres, dont le capitaine, qui était daQS ce cas l'assuré, répon-
dait. Mais le tribunal de commerce de Narbonne repoussa ce moyen et condamna les participants à payer par contribution la somme réclamée.
Appel devant la Cour de Montpellier.
Devant cette Cour, je plaidais pour Pertes, et je soutins que le jugement était en dernier ressort à Tégard de tous les participants, attendu que la part contributive de ceux qui avaient le plus à payer n'atteignait pas le chiffre de 1,500 francs.
Ceux-ci répondirent qu'ils avaient formé une société, représentée par un gérant ; que Portes avait actionné ce gérant ; qu'il avait donc reconnu Texistence de la personne morale contre laquelle il plaidait, et que, dès lors, la somme réclamée excédait le taux du dernier ressort.
Je répondis qu'il n'existait pas de société, et j'en donnai les raisons suivantes :
1^ n n'y a pas de mise en commun, puisque chaque contractant garde la propriété de son navire ;
2o Point de bénéfice à réaliser et à partager ;
3** Aucun intérêt collectif ou social, car dès que le contrat est ramené à exécution, les rapports de créancier à débiteur, c'est-à-dire l'antagonisme individuel, sont seuls en jeu entre les contractants ;
4^ Le fait que Portes a agi contre un gérant ne prouve rien, parce que, en matière maritime, la maxime nul en France ne plaide par procureur^ n'est pas reçue. D'où l'a conséquence que le gérant représente individuellement les débiteurs.
La Cour admit ce moyen de défense, et déclara l'appel non recevable.