Il est à remarquer qu'aucune compagnie
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d'assurances mutuelles n'a pu se maintenir, ce qui tient surtout aux causes suivantes :
P Ces sortes d'associations, fondées par des agents d'afïaires en quête d'une position, ont été grevées de frais généraux trop considérables et administrées en raison inverse des sacrifices qui pesaient sur elles, c'està-dire très-mal.
2^ Ces agents admirent dans les associations des navires vieux, qu'ils évaluèrent presque comme neufs, dans le but de grossir le nombre des adhérents et le capital contribuable. Ces navires étaient sans cesse soumis à des avaries résultant de leur vice propre, que les capitaines, en général propriétaires, tout au moins pour une part, avaient le soin de mettre sur le compte d'un cas fortuit, sans compter l'intérêt qu'ils avaient à jeter leur navire à la côte, pour pouvoir en faire le délaissement ;
S^ Enfin, la contribution, qui remplaçait la prime, n'était pas constante. Dans les années où le nombre des sinistres augmentait, cette contribution devenait très-lourde. Les assurés se décourageaient, revenaient à l'assurance à prime, rien ne leur étant plus facile que de sortir de l'assurance mutuelle, qui devait être, aux termes de presque tous les statuts, renouvelée d'année en année ;
4^ Les navires armés pour le petit cabotage formaient l'aliment principal d'un certain nombre de compagnies d'assurances mutuelles. Or, depuis que les chemins de fer ont établi des communications plus sûres entre nos ports, le petit cabotage ne fait que décroître.
Mais cette dernière raison ne regarde pas les grandes
6 TRÀirâ DBS ASBUBANCBS MARmifES.
compagnies d'assurances mutuelles qu'alimentaient des navires d'un fort tonnage. Celle qui fut fondée en 1849, et qui réunit, à son origine, des valeurs variant entre 23 et 28 millions, dut liquider en 1852, après avoir imposé à ses adhérents des primes dont Timportance s'éleva à 11 pour cent par an.
5. — Cela posé, revenons à l'assurance à prime. Les jurisconsultes qui, à l'origine, aidèrent à formuler les principes et les règles qui ont constitué le contrat d'assurances maritimes, ne l'auraient pas cru viable si le droit romain n'en avait pas été le régulateur. Bien que les Romains ne l'eussent pas connu, et que, par suite, leurs lois n'en eussent jamais parlé, ils ne s'arrêtèrent pas à cette difficulté. Ils supposèrent, pour la tourner, que le contrat d'assurance n'avait pas, à proprement parler, une existence propre, mais qu'il était une branche particulière de certains contrats qui figurent au Digeste, ce qui leur permit de faire entrer le droit romain dans la place.
D'abord, ils se posèrent la question de savoir s'il fallait ranger l'assurance parmi les contrats innommés (1), comme s'il était possible, en lui enlevant sa dénomination particulière, de lui enlever du même coup son individualité juridique !
Ensuite, ils l'assimilèrent à la vente, au louage, au mandat, à la société, voire même à une donation (2),
(1) V. Heinecias, Elementajuris naturx et gentium, lib. I, cap. XIII, g S41; Marqaardas, De jure merc. L. II, c. 18, n. 5; StypmaDii, Vejure marit., part. IV, c. VU, n. 259; Roocas,De assee,, note 3; Straccha, n. 47; Casaregis, Disc, légales, 1 ,90.
(3) Y. Knricke, Diat, De accec., $ l ; Roccas, loc. cit., n. 91 ; Ânsaldos, De comm», Disc. 70. n. 11.
UVRB PBBMIBR, CHAPITRE I. 7
sons prétexte que la diversité des clauses dont Fassurance est susceptible permet d'y faire entrer, suivant l'occurence, tous ces contrats.
Ainsi, pour faire de Tassurance une vente, ils eurent recours à un expédient très -simple. Ils déclarèrent que l'assureur achète le péril, et ils en firent un emptorperi^ culi; que, par suite, l'assuré vend la prime ; et comme il fallait, bon gré mal gré, que le droit romain régnât en maître, ils admirent comme constant, entre autres choses, que lorsque la prime est trop élevée, le contrat peut être rescindé pour cause de lésion. Disons cependant que les grands jurisconsultes, comme Casaregis, effleurèrent d'une main discrète ces puériles imaginations, et qu'entraînés par la puissance de leur esprit, ils maintinrent les vrais principes,
6. — On a encore longuement et trop longuement disserté, sur la question de savoir si le contrat d'assurance est à la fois synallagma tique, conditionnel, aléatoire, de bonne foi ou de droit strict, de droit des gens ou de droit civil. Émérigon est sur ce point d'une prolixité qui alourdit , dès les premières pages , son oeuvre immortelle.
La simple lecture de l'art. 1102 du Code civil prouve que le contrat d'assurance est synallagmatique, lorsque la prime n'est pas payée comptant, ce qui est le cas le plus ordinaire. Il résulte de l'art. 1104 qu'il est commutatif, et il suffit de combiner ce même article avec l'art. 1964 pour le déclarer aléatoire.
On aboutit ^ un non sens lorsqu'on discute sur le point de savoir si le contrat d'assurance est de bonne foi, ou de droit strict, s'il est tantôt l'un ou tantôt l'autre, suivant le point de vue où l'on se place. Tous
8 TRAITÉ DBS ASSUitÂNCES MARITIMES.
les contrats sont de bonne foi dans notre droit. Seulement, dans le contrat d'assurance, la bonne foi est spéciale, ainsi que le démontre la théorie de la réticence.
On admet que le contrat d'assurance est de droit des gens, parce que, dit-on, il est en vigueur dans toutes les nations maritimes, et qu'il est d'ailleurs en quelque sorte cosmopolite, puisqu'un navire peut à la fois être assuré à Marseille, pour un voyage à destination d'Odessa, faire échelle à Naples, et s'échouer sur les côtes de la Grèce, observation qu'on pourrait appliquer à tous les contrats commerciaux, et qui n'a en «Ile-même aucune valeur juridique.
Reconnaissons cependant que le contrat d'assurance a plusieurs points de contact avec le droit des gens, lorsqu'il s'agit des risques de guerre; que si la détermination précise du commencement et de la fin des hostilités, les blocus, les prises, les molestations, les neutres, la contrebande de guerre, intéressent au plus haut degré les gouvernements, ils intéressent non moins vivement les assureurs dans leur sphère d'action.
7. — Le principe fondamental de l'assurance c'est le risque, mot dont le sens est général, à l'aide duquel on exprime que le contrat n'existe que lorsqu'une chose est soumise aux fortunes de mer, et que celui qui la fait assurer est exposé, lorsqu'elle vient à se perdre, à subir un dommage.
Comme l'assurance doit être limitée à ce domrhage, il s'en suit qu'elle ne peut jamais être un moyen de procurer un bénéfice. — De là plusieurs conséquences :
P On ne peut faire assurer une chose lorsqu'on ne subit aucun dommage, direct ou indirect, par suite de sa perte totale ou partielle ;
LIVBB FBBMIBB, CHAPITRS I. 9
2^ On ne peut faire assurer une chose que suivant le droit qu'on a sur elle. Ainsi celui qui en est consigna taire ne peut la soumettre à une assurance comme propriétaire ;
3" On ne peut faire assurer deux fois la même chose pour son entière valeur ;
4** Une chose ne peut être assurée que pour sa valeur, car celui qui la fait assurer pour plus se procure un bénéfice.
L'exposé de la théorie des assurances et des applications qu'elle comporte donneront à ces principes, trop vagues sous leur forme générale, un sens fixe et précis.
8. — Toute assurance à laquelle manque le risque dégénère en gageure. Ainsi, celui-là fait une gageure qui convient avec un assureur que si tel navire, appartenant à autrui, sur lequel il n'a aucun intérêt direct ou indirect, vient à périr, il recevra telle somme.
Presque toutes les législations ont proscrit ces sortes d'assurance (1), d'abord, à cause du trouble qu'elles jettent dans le commerce, en second lieu, parce qu'elles sont contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs, l'assuré ayant intérêt à ce que le navire se perde.
Le statut 19 de Georges II, 2, c. 38, déclare nulles les aawrances dans lesquelles il est convenu que l'assuré n'aura point à justifier de son intérêt. — Aux
(I) Amsterdam, Ord.art. 15; Rotterdam, art. 8; Preuss, Seerecht, 1727, câp. 6, art. 10; Preuss. A 0, 1766. Abts. 14. art. 37; Stat. gen.. lib. iv,cap. 17; Ord. Bilbao, cap. 32, arg. art. 7; Ord. Barcelone, 1458, afg. art. 5 ; Leg^ede Veoezzia, 1771, arg. art. 98; Ord. Hambourg, 1731, arg. art. 13; Suède, Ord. art. 3, $7; Code espagnol, art. 848; Portugais, art. 1673; Hollandais, art. 247 ; Nouveau C. allemand, arg., art. 782.
10 TRAiré DES ASSURANCES MARITIMES.
États-Unis « certains états prohibent les gageures sous forme d'assurance. Elles ne sont pas usitées dans les états où elles sont permises (1).
Cependant, dans tous les pays, des contrats de gageures sont quelquefois formés, d'un commun accord, nonobstant la prohibition que contient la loi positive. La formule la plus ordinaire, pour masquer ce genre de contrat, consiste à dire qu'on assure avec ou sans intérêt j ou bien à la charge par l'assureur de se contenter des énonciations de la police comme preuve de l'intérêt.
Les polices ainsi conçues portent le nom de polices d'honneur^ en anglais, policies of honour.
Une espèce que rapporte Nolte, avec de très-grands détails, donne une idée exacte des abus que peut engendrer l'usage des simples gageures (2).
Une maison du Havre transmit à la maison Ross Vidal et C** de Hambourg Tordre suivant :
« Le mérite de la présente est de vous transmettre « un ordre d'assurance sur fr. 48,000 sur la bonne « arrivée du navire français Diana, capitaine Hem- « tevant, venant de Calcutta à Dunkerque. N'ayant « aucun titre pour justifier cette assurance, c'est « une police d'honneur qui doit être souscrite par « des assureurs de bonne foi. #
L'assurance fut conclue, et donna lieu à un procès dans lequel il fut établi, entre autres faits, que l'assuré s'était fait souscrire, par polices d'honneur, plu-
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(1) W. Kent, t. 8, p. 278.
(2) Wolte, 1. 1, 245.
LIVBB PBBMIBRt CHAPITBE I. 11
sieurs assurances sur le navire Diana , pour des sommes qui représentaient dix fois sa valeur.
9. — Là Cour de Rennes a décidé que, lorsqu'une police, souscrite en pays étranger au profit d'un français, contient dans quelques-unes de ses clauses des conventions qui la font dégénérer pro parte quâ en gageure, l'assuré ne peut demander devant les tribunaux de France Texécution de cette partie de la police, parce que « c'est en France un principe d'ordre « public, et auquel les conventions particulières ne « peuvent pas déroger, que le contrat d'assurance ne «f doit pas contenir une garantie de bénéfices, ni, à plus « forte raison, constituer une sorte de jeu ou de pari, « quelles que puissent être à ce sujet, les dispositions « des législatioBs étrangères, les tribunaux français ne 0 pouvant pas sanctionner et rendre exécutoires, sur « le territoire français, un contrat d'assurance consenti « par un français, s'il présente l'un ou Tautre de ces ' « caractères. » (1)
Les magistrats qui ont rendu cette décision, ont cependant reconnu que la règle locyus régit actum s'applique aux assurances comme à tout autre contrat (2). Mais ils déclarent que cette règle ne doit pas être appliquée P lorsque l'assurance masque un contrat de gageure ; 2" lorsqu'elle porte sur le profit espéré.
La première proposition nous paraît à l'abri de toute critique. On ne saurait exiger de nos tribunaux qu'ils
0) Renaes, 7 déc. 1859 (S. V. 61, î, 101).
(3) y. conforme Bordeaux, 29 janvier 1834 (S..V. 35. 2, 15) ; Merlin, Rep. V*" Police d'assurance; Ëmérigon, t. 1, p. 122; Bédaride, t. S, n. 1013. — V. aussi Pohls, t. 6, p. 183.
12 TRAITS DES ASSURANCBB MARITIMBB.
sanctionnent un acte dont nos lois proclament Timmoralité, uniquement parce qu'il a été consenti en pays étranger conformément à la législation de ce pays.
Mais il n'en est pas ainsi delà seconde proposition, relative au profit espéré.
Sur ce point, deux systèmes sont en présence : l'un, qui place rassuré dans la position où il aurait été si son opération était arrivée à terme ; il a prévalu en Angleterre, aux États-Unis et récemment en Allemagne (Code comm., art. 783) ; — l'autre, qui le place dans la position où il aurait été s'il n'avait pas entrepris l'opération. Il est suivi en France.
Il est évident qu'en France, comme en Allemagne, on s'est arrêté à celui des deux systèmes qui paraissait le plus conforme aux véritables intérêts du commerce, sans pour cela en conclure que celui qui n'était pas admis viplait ouvertement la loi morale.
Cela étant, les tribunaux français doivent valider l'assurance sur le profit espéré contractée en pays étranger, lorsque la législation de ce pays la permet, car, s'il en était autrement, il faudrait déclarer, pour être conséquent, que la règle loci^ régit actum n'est applicable que si la législation étrangère est conforme à la loi française, ce qui .est un non-sens.
UVBB PREMIEB, CHAPITRE II. 13