‹ Traité des assurances maritimesChapitre 153 sur 286 · TAUX · texte numérisé non relu

TAUX

relatif à U prohibition LÉGISLATIONS

d'assurer.

ON DIXIÈME Gnidon de la mer, ch. lô> n. 3. — Ord. de Borges

(18 sept. 1538).— Gode danois (1683), ch. 6, n. 6.

UN HuiTiÈMK Ord. Barcelone (1484), ch. 1.

m QUART Ord. Barcelone (1435), art. 2. — Idem (1458). —

Ord.Bilbao (1560), ch. 36. - Ord. St-SébaMîen (19 septembre 1683), eh. 36.

UN TiBBS Ord. Amsterdam (31 janvier 1598), art. 3. -^Ord.

Suède (1667), p. 6, ch. 5, S 3.

UN DEMI Ord. Midlebourg (30 septembre 1600), art. 4. —

Lorsque le navire navigue sur lest ou avec moins que demi-charge. Ord. — Philippe II (29 janvia* 1549), art. 20, et 1563, tit. 7, art. 1 1.

En Angleterre, les contractants étaient entièrement libres. Ils Tétaient aussi à Hambourg (1).

On proposa en Italie.de mettre le huitième de la valeur du navire à la charge de Tassuré, ainsi que l'avait prescrit Tordonnance de Barcelone de 1484. La Rote de Gênes entra d'abord dans cette voie, mais elle changea sa jurisprudence sous l'influence des critiques dont elle fut Tobjet de la part des jurisconsultes qui avaient .le plus d'autorité (2).

L art. 18 de l'ordonnance de 1681 avait fixé la réduction à un dixième. Mais elle avait permis aux contractants de déroger à cette règle, si ce n'est dans deux cas : 1<> à l'égard du navire et des marchandises lorsque

• (1) Benecke, t. 1^ p. 70 et s., p. 97.

(S) Deluca, dise. 107, n. 4; Rocus, not. 81, n. 312; Ansaldus, dise. 70, d. 27 ; Casaregis^ dise. 1, n. 32 et 33.

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