Preuves relatives à l'existence du navire
321. — Le chargement se prouve par le connaissement. — Foi due à ce document.
322. — Le connaissement ne prouve pas la qualité et la vs^ur de la marchandise.
323. — L'assureur est recevable à prouver contre le contenu au eon' naissement au cas de dol et de fraude.
324. — Le connaissement doit ôtie conforme aux énonciations de la police.
325. — Du cas où le connaissement porte la clause que dit élre,
326. — Règles se rapportant au cas où le connaissement est irrégulier, par exemple^ s'il est antidaté ou s'il n'est signé que pjt le capitaine.
327. — Preuve du chargement lorsqu'il n'a pas été dressé de connais» sèment.
328. — Pacte par lequel l'assureur s'oblige à payer l'indemnité sur la simple production de la police.
318. — Il n'y a pas d'assurance sans un objet assuré. Il faut donc que cet objet existe au moment où le risque se réalise : svscipiens enim periculurrij px,o lis solum tenetufj quœ^ tempore periculi vel naufragii, in navi fuerunt (1).
L'assuré étant tenu de prouver la validité de Tassu-
(I) Marquardus, lib. 2, cap. 13, n. 25.