LIVRE SECOND, CHA.P1TIIB II
rance lorsqu'il exerce les droits qu'elle lui confère, doit par cela même prouver Texistence de Tobjet soumis au risque. Cependant il n'est tenu, d'après la loi, de rapporter cette preuve qu'après la perte. En cela le contrat d assurance diffère des contrats de droit commun. Tandis que dans une obligation de donner ou de faire, chaque partie peut mesurer la portée de ses engagements, dans l'assurance l'assureur n'accepte les déclarations de l'assuré que sous la condition que la réalité leur sera conforme. La nature des choses le veut ainsi. Celui qui assure à Paris ou à Marseille une marchandise qui part de l'île Bourbon ne sait pas et ne peut pas savoir, au moment où il s'engage, si elle est réellement chargée. Tant que l'indemnité ne lui est pas demandée, il n'a pas intérêt à le connaître, mais vienne le moment où l'assuré la demande, cet intérêt naît, car il est alors indispensable de savoir si le contrat est sérieux ou s'il ne constitue qu'une simple gageure (1).
Les observations qui précèdent résument la pensée qu'exprime Tart. 383 C. comm., lequel est ainsi conçu :
« Les actes justificatifs du chargement sont signifiés « à rassureur avant qu'il puisse être poursuivi pour le « paiement de l'indemnité. »
Cet article s'occupe simultanément du chargement et de la perte. Nous en parlerons séparément pour plus de clarté et dans un intérêt de méthode.
319. — Quoique l'art. 383 ne parle que du chargement, il ne faudrait pas en conclure qu'il ne s'applique pas au navire. Bien qu'il soit placé dans la section III,
(1) V. sur ce i>oint Pohis, l. 7, p. 712.
qui est relative au délaissement, il ne faudrait pas en conclure non plus qu'il cesse d'être applicable lorsque Tobjet soumis au risque n'a souffert que de simples avaries. L'art. 383, quoique limité à un cas particulier, exprime un principe général, qui doit être appliqué sans restriction.
Ce principe a été longtemps contesté. D'après certains jurisconsultes, l'assurance fait présumer la réalité du chargement, et dès lors c'est à l'assureur h prouver qu'il n a pas eu lieu (1). Casaregis combattit cette étrange doctrine et n'eut pas de peine à en démontrer la fausseté. — L'assuré, dit-il, affirme l'existence de Tobjet assuré par cela qu'il le fait assurer ; il doit donc prouver que son affirmation est vraie (2).
L'art. 383 figure parmi les articles relatifs au délaissement, parce que son application est surtout essentielle lorsque la perte est réellement totale, par exemple dans le cas où, par suite d'un naufrage, la marchandise est ensevelie dans les flots. Comme alors il n'en reste plus rien, que toute constatation est impossible après le sinistre, la preuve de son existence est absolument nécessaire. Elle l'est moins lorsque la perte est présumée totale ou se résout en un simple cas d'avarie, mais elle l'est encore, parce qu'il est indispensable de comparer la totalité du chargement, tel qu'il était avant le sinistre, avec ce qui en reste après qu'il a eu lieu.
320. — Nous avons dit que Tart. 383 s'applique au navire, ce qui revient à dire que l'assuré est tenu de
(1) Rocas, nol. 10, 97.
f2) QaoJ merccs predicue reperirenlnr in navi de lempore assorti sfnistri, uli fundamentuin intentionis assecarali huic probandi onus incumbit. — Casaregis, dise. XIII, n. 4.