‹ Traité des assurances maritimesChapitre 157 sur 286 · LIVRE KECOND, CHAPITRE II · texte numérisé non relu

LIVRE KECOND, CHAPITRE II

prouver qu'il existait avant le sinistre. Ce principe est admis par tous les peuples maritimes (1).

La preuve de l'existence du navire se fait par l'acte de francisation, le congé, les attestations de la douane et au besoin par l'acte de vente. — La même règle est suivie en Angleterre, où la même preuve peut être établie au moyen des papiers publics (2).

Lorsque l'assuré a négligé de faire mentionner la mutation au dos de l'acte de francisation, ou bien s'il ne peut produire l'acte de vente, tous les autres moyens de preuves lui sont ouverts (3). Par exemple, il sera admis à prouver qu'il a fait réparer le navire, qu'il la affrété, qu'il a payé les dettes contractées par le capitaine, soldé les loyers de l'équipage, etc. (4) — L'inscription du navire au registre Veritas sera aussi un moyen d'attester son existence.

L'assurance d'un navire qui n'a jamais existé est à la rigueur possible, mais en fait à peu près improbable. Ainsi s'explique la rédaction de l'art. 383. Pratiquement, on tient le navire pour existant par cela même qu'il est assuré, tant il ast facile à l'assureur de savoir s'il existe ou s'il n'existe pas. Dans le môme ordre d'idées, il a été décidé que l'assurance des vivres et provisions peut être assimilée à l'assurance sur corps, et que par suite la police prouve leur existence à bord (5).

(1) V. Pohls, t. 7, S 691.

(2) CamlKlen ▼• Andersen, 5 Term. Rep. 599.

(3) Ainsi jugé en Angleterre. — Parie v' Anderson, 4 Tomal Rep. 65Î. — Robertson v. Francis. 4 East. Rep. 130. — V. aussi Benecke, t. 5, p. 24.

(4) Sic Amery v* Rogers. 1 £sp. Rep. 209.

(5) 12 janv. 1834. — Bordeaux (D. P, 85. 2. 75).

321. — Le connaissement constitue à l'égard des facultés la preuve la plus complète. C'est ce qui ressort des termes de Tart. 283 du G. de comm., qui est ainsi conçu : — « Le connaissement, rédigé dans la forme a ci-dessus prescrite, fait foi entre toutes les parties « intéressées au chargement, et entre elles et les asti sureurs. »

La force probante du connaissement ne souffre aucun doute. Mais on s'est demandé s'il comporte la preuve contraire. — La négative est généralement admise. — On s'appuie pour la soutenir sur les termes formels de Tart. 283. On ajoute que cet article présume la bonne foi du capitaine, par suite la parfaite sincérité du titre dont il est le principal auteur ; qu'on ne saurait supposer a priori qu'il s'est reconnu détenteur d'une marchandise qu'il n'a pas reçue, dont il serait dans tous les cas responsable à l'égard des tiers ; — que si par impossible il avait, par un concert frauduleux entre lui et le chargeur, signé un connaissement dans lequel des marchandises qui n'auraient jamais été chargées seraient portées comme l'ayant été, alors on serait dans un cas d'exception, et la preuve contraire serait admissible. — Ainsi cette preuve doit être écartée lorsque l'assureur se borne à soutenir que le capitaine a signé sans voir et de confiance, et qu'il a été trompé par le chargeur ; il faut qu'il offre de prouver que les deux parties se sont frauduleusement concertées pour simuler un chargement qui en réalité n'a pas eu lieu (1).

Pardessus s'est élevé contre cette opinion. — « L'as-

(1) Boulay-Paly, t. 4, p. 842 ets.; Lemonnier, l. 2, n. 370; Viocens, t. 9, p. 285; Haghe el Cruismans, n. 253.

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