LIVRB SECOND, CHAPITRE II
le capitaine et le chargeur, l'est aussi entre ce dernier et son assureur, lequel, d'après une doctrine constante, ne doit pas être considéré comme un tiers.
Toutes les législations admettent ce principe (1). Il est aussi admis en Angleterre, ainsi que Ta reconnu le juge Lée. Dans ce pays, l'assureur qui doute de la sincérité du connaissement n'a qu'un seul droit ; celui de déférer le serment à l'assuré (2). La môme règle a également prévalu aux Etats-Unis (3).
La doctrine des anciens docteurs lui est conformé, ainsi que l'atteste une fois encore Casaregis dans le Discours I (4). — Valin (sur Tart. 57), après avoir observé que le connaissement est la pièce absolument probante, et qu'on n'admet aucune preuve contre son contenu ajoute qu'elle fait foi contre les assureurs^ sauf les cas de dol et de fraude.
322. — Ces principes sont exacts, mais il importe de leur assigner dans l'application la mesure que comporte le véritable caractère du connaissement. Cet acte a été institué pour établir la nature et la quantité (en poids ou en mesure) de la marchandise chargée, et dès lors tout ce qu'il contient sous ce rapport fait foi, et doit être tenu pour vrai. Mais le capitaine n'est point
jl) Ord. Barcelone, 1484, arl. 9 ; Bilbao, art. 15 ; Burgos^ art. 3 ; Sardaigne, 1775, cap. 5, arg., art. 19; Hambourg, 1731, tit. 13, art. 1; L. pr. S 2^6-2292^ A. 0. 16, § 175; Danemarck, arl. 9, 10 et 14; Suède, art. 14, S 8; Amsterdam. 1755, art. 54; Midieboarg, 1791, art. 1; Russie, art. 186. — y. C allemand, art. 888.
(2) Marshall, t. 2, p. 612; Benecke, t. 4, p. 530.
(8; Pbilipps, t. 2, p. 749.
(4) Âpocae oneratoriœ probant existentiam, quantitatem et qualltaiem risicî, proui in apocis describilur et denominatœ foerint merces. — Casaregis, Disc. 1, n. m.
chargé de constater la qualité de la marchandise, et encore moins d'en fixer la valeur vénale, et dès lors toutes les mentions qui se rapportent à ce point ne lient pas l'assureur. Ainsi, lorsque le capitaine déclare qu'il a embarqué 100 balles de café du poids de 100 kilos chaque, le fait doit être tenu pour vrai ; mais s'il ajoute que ce café est de première qualité, l'assureur peut, sans tenir compte du connaissement, prouver qu'il était de qualité inférieure, et qu'en conséquence l'évaluation doit être conforme à cette donnée (1).
323. — Lorsque le connaissement est entaché de dol et de fraudé, si par exemple, par suite d'un concert entre le chargeur et le capitaine, il mentionne des marchandises qui n'ont pas été chargées, ou si, alors qii'il en a été chargé, il porte une quantité supérieure à celle qui a été réellement mise à bord, la preuve tendant à établir que ce connaissement n'exprime pas la vérité est admissible, parce que, dans ce cas, l'art. 283 est modifié par l'art. 348, qui prononce la nullité de l'assurance, en cas de réticence, de fausse déclaration, de dol ou de fraude (2).
324. — Il ne suffît pas que le connaissement soit l'expression de la vérité ; il faut de plus que les énonciations delà police lui soient conformes. — Ce principe est posé comme incontestable par nos anciens auteurs. — Le lien civil emste, dit Emérigon , par la relation qui doit se trouver entre la police d* assurance et le
CD 4 juillet 1666. — Mars. (J. M. 44. f . 246). — Y. aussi 21 juillet 18S0. — Bordeaux (D. P. 31. 2. 241). — 27 avril 1881. — C. R. (D. À, V Droit marit., n. 1637).
(2) 15 février 1826. — Rej. (S. 27. ]. 127;. — V. Emérigon, ch. XI, sect. 3,85.