‹ Traité des assurances maritimesChapitre 161 sur 286 · LIYRB SECOND, CHAPITRE II · texte numérisé non relu

LIYRB SECOND, CHAPITRE II

Le chargeur la fait figurer dans le connaissement, non plus comme chargeur, mais parce qu'il veut consigner la marchandise à un tiers, et dès lors la force probante qui appartient à ce titre ne doit pas être infirmée (1). —Cette explication n'explique rien. Qu'importe en efîet à l'assureur que la clause ne vise que le consignataire, s'il est dépossédé des garanties que l'attestation du capitaine lui aurait procurées !

n a été toujours admis en France que si le connaissement porte la clause que dit être, les assureurs ont le droit de demander communication des factures et autres pièces susceptibles d'établir la nature et la quantité des marchandises chargées. — Telle est l'opinion d'Emérigon (2), et elle n'a rien de contraire à l'art 283 qui suppose un connaissement rédigé dans les formes ci-dessus, qui dès lors, en conformité de l'art. 281, exprime, sous la garantie du capitaine, la nature, la quantité, les espèces et les qualités des objets soumis au transport. — L opinion d'Emérigon est aujourd'hui généralement suivie (3).

326. — Le connaissement qui n'est pas conforme aux art. 281 et 282 n'a pas la force probante qui appartient à celui qui est régulier. L'art. 283 est formel sur ce point.

(1) Quanlilas renim assecurataroin probatur litli^ris oneralorlis. . . nullatenas obslante clausa dice essere. . . quae ex propria natura est relaliva ad coDsignanlem. — Casaregis, Disc. 10, n. 55 et s.

(3) EmerigOD, ch. 2, sect. 6, S 4.

(3) 2 déc. 1834. — Mars. (J. M. 15. 1. 185). — S4 mai IBSG. — Aix (J. M. 16. 1. 176). — %l juillet 1830. — Bordeaux (D. P. 31. 2. 241). — 18 juillet 1849. —Mars. (J. M. 28. 1. 214).— 18 février 1863. -Cass. (S. 63. 1.498).— Sic Bernard, p. 455 ; Laget de Podio, t. 2, p. 313 ; Lemonnier; t. 2^ n. 371 ; Pardessus, t. 3, n. 832; Haghe et Cruismans, d. 358; Dallez, d. 1762» Delaborde, n. 133.

Nous nous écarterions trop de notre sujet si nous examinions en détail les cas dans lesquels le connaissement est irrégulier. La jurisprudence contient un certain nombre de précédents sur ce point à l'égard de l'assureur. Ainsi elle a destitué le connaissement de sa force probante lorsqu'il a été établi qu'il portait une date antérieure au chargement (1), tandis qu'elle la lui a reconnue dans une espèce où Tantidate avait été causée par des circonstances qui mettaient le chargeur à l'abri de tout soupçon (2).

JD'après un usage établi, le connaissement n'est souvent signé que par le capitaine, et c'est ce qui a fait penser qu'il ne perdait rien de sa force probante lorsque les parties s'étaient conformées à cet usage (3). — Dans le sens contraire , on oppose à l'usage- la loi elle même, et la prétention des assureurs qui refusaient de reconnaître au connaissement sa force probante, a été justement admise (4).

Lorsque le connaissement est irrégulier, on applique les règles qui sont suivies lorsqu'il n'en existe pas.

Cependant, il ne faudrait pas assimiler les deux cas. En efïet, en Tabsenced'un connaissement, l'assuré doit remplacer dune manière absolue, et par d'autres moyens, la preuve que lui aurait procuré ce document, tandis que lorsqu'il existe, cet assuré a pour lui un titre, qui n'est plus irréfragable, il est vrai, à cause de

(1) 31 janvier et 9 août 1823. — Mars, et Aix (J. M. 4. 1. 106). — 15 février 1836. — Mars. (J. M. 16. 1. 1).

(^) 25 jaiilel 1870. » Mars. (J. M. 46. 1.345).

(3) 30 août 1833. — Aiz (J. M. «3. 1. 322).

(4)6 juillet 1829. — Cass. (S. 29. 1. 318). — 30 janvier «840.— Aix (J. M. 19.1.80).

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