LIVRE SECOND, CHAPITRE H
son irrégularité, mais qui vaut ce qu'il vaut. Ainsi un connaissement qui n'est signé que par le capitaine vaut tout au moins ce que vaudrait le témoignage fourni par ce dernier.
Il existe encore entre les deux cas une autre différence. Lorsqu'il n'existe, pas de connaissement, l'assureur est en droit de demander à l'assuré pour quelle cause il ne l'a pas fait dresser (1), ce qui ne saurait lui être demandé lorsque le connaissement, quoique irrégulier, existe.
327. — Du reste une foule de circonstances peuvent expliquer labsence d'un connaissement. Pour ne citer que quelques exemples, on n'en dresse pas :
1« Lorsque le voyage est de courte durée ;
2^ Loi'sque le chargement se compose de pacotilles, d'un seul colis, et plus généralement d'objets qui n ont aucune valeur ;
• 3*» Lorsqu'il s'agit d'un chargement de retour mis à bord dans un lieu où le commerce se fait par troc ;
4° Lorsque la marchandise est chargée dans un lieu où l'usage du connaissement est inconnu ;
5*» Lorsque le voyage s'applique à une opération de contrebande que l'assuré a intérêt à dissimuler.
L'assuré peut-il, lorsqu'il n'a pas de connaissement, prouver par tout autre moyen la réalité du chargement?
C5ette question était autrefois discutée. On disait dans lesensdela négative quel'assurance ayant été consentie sous la condition que l'assuré serait porteur d'un connaissement, celui-ci n'avait pas d'action tant qu'il ne le produisait pas . Cette opinion remonteaux premiers temps
(1) V. Pohis, l. 7, p. 719.
372 TRAlté DES ASSURANCES MARITIMES.
des assurances, car Stracchà atteste que déjà de son temps, elle était à peu près abandonnée. Cependant elle donna lieu à la clause : Ou autre sorte d'écriture (1), d'après laquelle il était permis de prouver le chargement, non seulement par le connaissement, mais par tout autre document.
n arriva un moment où l'on n'eut pas besoin de cette clause pour pouvoir agir en justice. C'est ce que Luca reconnaît en ces termes : « Lorsqu'on parle de la foi « qui est due au connaissement on affirme quelle est « sa force probante, sans la dénier à tout autre docu- « ment. On dit ce que vaut le connaissement lorsqu'il « existe , sans dire pour cela ce qui doit être fait « lorsqu'il n'existe pas. Or, dans ce cas l'action n'est « pas éteinte, mais seulement le mode de preuve « change (2). »
La même opinion, qu'avaient embrassée Emérigon et Valin (3), est aujourd'hui proclamée par la doctrine et la jurisprudence (4). Et c'est à bon droit, car l'art. 384 permet à l'assuré de signifier tous les actes justificatifs
(1) Slraccha^ Glosse XI, n. 56.
{% Ea qiMB dicanlur de fide praeslaoda . . . apocis scriiMB naTis bene pr»^ cédant affirmative^ sed non ooncluduat négative : uti scilicet credi qaidem debeat uti adsunt ; sed si non adsint, non per hocpreclusia via, sea modos aliter probandi. — Luca, De crédite, Disc. 106, o. 17. ^ V. Casaregis, Bise. 1, n. 10.
C3) Ëmerigon, ch. XI, sect. 6 ; Valîn. sur l'art. 57.
(4) 27 janv. 1829. — Bordeaux (J. M. 10. 2. 220). — 10 juillet 1839. — Bordeaux (Dalloz, n. 1756). — 9 août 1836. — Âix (J. M. 16. 1. 16). — 20 juin 1851. — Mars. (J. M. 30, i. 188). — 20 juin 1851. — Mars. (J. M.SO. 1. 188). — 25 mars 1835. — Rej. fS. V. 35. 1. 804. — D. P. 36.1. 251).— 10 déc. 1849. — Rej. (S. V. 50. 1. 293). — Sic Boulay-Paty, t. 4, p. 345; Dageville, t. 8, p. 494 ; Vincens, t. 3, p. 409 ; Pardessus^ t. 8, 0.836; Lemounier, t. 2, p. 369; Alauzel, t. 2, n. 307; Hagbeet Cruismans, n. 854; Delaborde, n. 134.