‹ Traité des assurances maritimesChapitre 169 sur 286 · LIVRB 8EC0ND, CHAPITRE III · texte numérisé non relu

LIVRB 8EC0ND, CHAPITRE III

rance n'a pas d'aliment et devrait par conséquent être déclarée nulle.

Cependant elle n'est pas toujours annulée dans ce cas, comme le démontrent les articles 365 et suivants du code de commerce, qui sont ainsi conçus (1) :

Art. 365. — Toute assurance faite après la perte ou l'arrivée des objets assurés est nulle, s'il y a présomption qu'avant la signature du contrat l'assuré a pu être informé de la perte, ou l'assureur de l'arrivée de l'objet assuré.

Art. 366. — La présomption existe, si, en comptant trois quarts de myriamètre (une lieue et demie) par heure, sans préjudice des autres preuves, il est établi que de l'endroit de l'arrivée ou de la perte du vaisseau, ou du lieu où la première nouvelle en est arrivée, elle a pu être portée dans le lieu où le contrat d'assurance a été passé, avant la signature du contrat.

Art. 367. — Si cependant l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, la présomption mentionnée dans les articles précédents n'est point admise.

Le contrat n'est annulé que sur la preuve que l'assuré savait la perte y ou l'assureur l'arrivée du navire avant la signature du contrat.

Art. 368. — En cas de preuve contre l'assuré, celuici paye à l'assureur une double prime.

En cas de preuve contre l'assureur, celui-ci paye à l'assuré une somme double de la prime convenue.

Celui d'entre eux contre qui la preuve est faite est poursuivi correctionnellement.

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