‹ Traité des assurances maritimesChapitre 170 sur 286 · n résulte de l'ensemble de ces dispositions · texte numérisé non relu

n résulte de l'ensemble de ces dispositions

(1) V. Guidon Je la mer, ch. 4, art. 1 ; Ord. 1681, art. S8.

382 TRAITé JmB AB8UBAK0BS MARITIMES.

que Tassurance d une chose qui est totalement perdue ou qui déjà est heureusement arrivée au lieu de destination est valable, lorsque la perte était ignorée de l'assuré ou rheureuse arrivée de l'assureur au nK>ment où cette assurance a été conclue. De sorte que, si la perte totale est antérieure à Tassurance, l'assureur devient, par le seul fait d'avoir signé la police, le débiteur immédiat de l'indemnité, comme à l'inverse, dans le cas d'heureuse arrivée, il gagne la prime sans courir de risque.

n parait étrange au premier abord, qu'on ait pu adopter une règle aussi contraire aux principes généraux de l'assurance, et cependant elle a été consacrée par presque tous les peuples maritimes (1).

On la contesta avant qu'elle n'eût pénétré dans la législation positive. On disait dans ce sens : De même que la vente est nulle lorsque la chose vendue n'existe plus, et bien que les parties l'ignorassent, de même l'assurance doit être déclarée nulle dans ce même cas (L. 15 et 3, D. De contrats, empt.) — Une décision de la rote de Gènes rendue dans ce sens, est entièrement basée sur l'assimilation entre le contrat de vente et celui d'assurance (2).

(1) V. Stalut de Gènes, L. 4, ch. 17; Ord. de Barcelone (1458), ch. 14 ; (1484),ch. 17;0rd. Seville, (1556), ch. 33; SUtolde Florence (1583), art 7 ; Ord. Philippe II (1570), arl. 11 ; Amsterdam (15d8^ art, 21 ; RoUerdam. art. 9; Middebourg(l600), art. 23; Regl. d'Amsl., arl. 20; Ord. de Bilbao, art. 30 et s.; Eclil. de Sardaigne (1770), ch. 5, art. 6 et 7; Prasse ri727), cb. 6, art 14, et 1766, S 61 ; Danemarck, art. 5 et 6 ; Suède (1667), ch. 8: Gode espagnol art. 894 ; Hollandais, S69 et s., 598; Halte, Dr. maoie.i $ S9; C. Rosse, art. 896, 899; Cod. port. 1690 ; Code allemand, art. 789.

(2) Quod contractas assecurationis assimiletnr emplioni et venditioiil, propter pretiam quoddatiirratione periculi, sequitur quod quemadmodnm venditlorei quae jam perierat non valet, ita etlam assecuratio fiicta nontaneat si tempore promission is jam navis erat capta etiam si assecnratos ooU-

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