UYRB SECOND, CHAPITRE III
Ceux qui approuvent Tassurance de la chose déjà perdue soutiennent qu'il est permis de modifier un contrat par une condition se rapportant à un fait passé (1); — qu'il a toujours été admis qu'une condition suspensive peut dépendre d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties (C. civ., art. 1181).
Aucune de ces raisons ne nous touche. Il s'agit dans le cas prévu par les art, 365 et s. d'un fait passé qui se rapporte à la matière même du contrat, et il reste toujours constant que ces articles en méconnaissent les principes fondamentaux. Aussi, c'est dans le contrat de gageure (sponsio), qu'il faut en chercher l'explication .
En effet, Valea qui, dans le contrat d'assurance, ne peut s'appliquer qu'à un événement futur, peut s'appliquer au contraire aux événements passés dans le contrat de gageure. Pourquoi cela? — Parce que l'assurance a pour principal fondement le risque, c'est-à-dire un préjudice possible dans l'avenir, tandis que le contrat de* gageure n'a besoin que d'un fait ignoré et qu'à ce point de vue il importe peu que ce fait soit passé ou futur : Cum sponsio fieri possit tant de re prœterita quampresenti (2).
C'est donc à un contrat proscrit par notre législation qu'il faut rattacher les art. 365 et s. du C. de comm. C'est ce que reconnaît Scaccia, et Straccha se rallie à son opinion, parce qu'elle ne contrarie pas l'assimila-
tiam non habaisset. — Rote de Gènes, Dec. 36, n. 8 ei9. ~ Conforme à celte doctrine^ Ord. d'Anvers, art. 4 et Kuricbe, p. 8SS. — V. cependant Looceoas, L. % cb. 6, n. 8 ; Wedekopp, % 83 ; Casaregis, Disc. 1, n. 13 et Disc. 6, poêsim,
(I) V. Emerigon^ ch. XV, sect. 3; Boalay-Paty sur Ëmerigoo, t. 2, p. 15; Vineens, t. S, p. S64. .
(3| Scacefa, S ^i Huest. 1, n. d3. — V. Pohis, t. 6, p. 833.
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tion entre le contrat d'assurance et le contrat de vente, sur laquelle il s'appuie sans cesse pour faire prévaloir ses opinions : Inceriits namque dubius eventus emitur etpericuli preiium in re incerta prœstatur (1).
Les rédacteurs soit de l'ordonnance, soit du Code de commerce ne se sont pas arrêtés à ces misons secondaires. Ils ont surtout consulté, comme tous les peuples maritimes, pour se déterminer, le guid uiiliuSj et voici de quelle manière ils l'ont envisagé. Tant que la perte d'une marchandise n'est pas connue, celui à qui elle appartient la porte au compté de son actif et proportionne son trafic aux ressources que doit lui procurer sa réalisation plus ou moins prochaine. Or, en agissant ainsi il peut être conduit à sa ruine ; par sa ruine, il peut entraîner les commerçants avec lesquels il entretient des relations, et peut-être créer une crise sur la place où il opère.
Il peut se soustraire à ces éventualités, toujours nuisibles à rintérêt social, en faisant assurer l'objet dont il ignore le sort, qui est peut-être perdu, qui peut-être ne l'est pas encore. Si on eût admis la nullité de l'assurance dans le cas où il aurait été perdu, la situation de rassuré n'eût pas changé ; elle aurait été toujours précaire. Pour qu elle ne le fût pas, il fallait s'affranchir delà rigueur des principes, et même se rapprocher du contrat de gageure ; il le fallait au nom de l'utilité sociale. Ce point de vue a prévalu, et a entraîné la presque unanimité des peuples maritimes à se décider pour la validité de l'assurance, lorsque la perte ou l'heureuse arrivée sont inconnus.
(1) Slraccba, Glose 27, n. 2 et s.
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331. — Lorsqu'ils sont connus, l'assurance est entachée de dol : Quia tune assecuratio est dolosa (1). — La partie qui demande la nullité du contrat, en se fondant sur ce que l'autre partie connaissait la perte ou l'heureuse arrivée, doit prouver qu'elle avait cette connaissance ; cette preuve doit être positive (2) , car, dans le doute, on doit se prononcer pour la validité du contrat (3). Du reste, tous les moyens de preuve sont admissibles (4).
L'assurance contractée par l'assuré qui croit que l'objet assuré est perdu, ou par l'assureur qui croit à son heureuse arrivée, doit être déclarée nulle, même dans le cas où cette croyance serait erronée, parce que, quoique erronée, elle exclut la bonne foi (5).
332. — La preuve qui a pour objet d'établir qu'un fait a été ou n'a pas été connu de telle personne est très-difficile, puisqu'elle ne peut être obtenue qu'à l'aide de conjectures qui presque toujours laissent le juge incertain (6). -r- C'est ce qui a donné lieu à la présomption dite de la lieue et demie par heure, qui fait l'objet de l'art. 366 du C. de commerce, et dont le principe a été aussi adopté par la majorité des peuples maritimes. Voici en quoi elle consiste :
Une lieue ou un mille représente une heure ou une fraction d'heure. — On fixe la distance entre le lieu du sinistre et celui où l'assurance a été conclue. — On dé-
(1) Scaccia, g 1, quaest. 7; Casaregis, Disc. 1, n. 14. 1%) Casaregis, Disc. 6, n. 10; Pothier, n. 13.
(3) Rote de Gênes, déo. 42, n. 5; Roccos, n. 51 et 78.
(4) Scaccia, g 1. quœst. 1^ n. 158.
(5) Pardessus, t. 3, o. 785; Dageville, t. 3, n. 350.
(6) Casaregis, Disc. 6 n. 7 à 11; Scaccia, quest. 1, n. 168.
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termine ensuite le nombre d'heures que représ^te cette distance, et on constate par ce moyen si la perte ou l'heureuse arrivée était connue au moment où l'assurance a été consentie.
A l'époque où fut rédigé le Code de commerce, la lieue étant de 2,500 toises , ou 5,000 mètres , on admit qu'une lieue et demie, ou 7,500 mètres, représente une heure.
Cela posé, si on suppose entre le lieu du sinistre et celui où l'assurance a été souscrite une distance de 7,500 hectomètres, cette distance représentera cent heures, ou bien quatre jours et quatre heures, et dès lors on présumera que la nouvelle du sinistre est parvenue au lieu où l'assurance a été souscrite au bout de ces quatre jours quatre heures. Ainsi, tenant cette espèce, si on suppose encore qu'un sinistre a eu lieu le 1*' janvier, â cinq heures du matin, on présumera que l'assuré ne le connaissait pas pendant les quatre premiers jours de ce mois, mais qu'il l'a connu après neuf heures écoulées dans le cinquième jour.
333. — Toutes les législations maritimes n'ont pas admis cette présomption légale; à Hambourg (1), à Florence (2), à Naples (3), en Hollande, en Allemagne, en Suède, en Danemark, en Angleterre et aux Etats- Unis, on se borne à annuler l'assurance lorsqu'il est prouvé que le fait, soit de la perte, soit de l'heureuse arrivée, était connu de l'intéressé.
Indépendamment de ce qui a lieu en France, les lé-
(1) Laugenbeck, p. 286.
(9) Statut de Florence du 28 janvier 1583, art. 7. — V. sur ce statut Straccha, gl. 27, n. 5 et s.; Scaccia, n. 168. (3) V. Rote de Gênes, dec. 102 n. 4.