LIVRE SECOND j CHAPITRE III
gislations qui ont admis .la présomption légale sont les snivantes :
Une LIEUE PAR HEURE. — Barcelone, 1458, ch. 14; 1488, ch. 17; Ord. de Séville, 1556, ch. 3; Recopilacio, L. 7 ; Ord. de Bilbao, art. 25; Code espagnol, art. 894. Trois milles par deux heures. — Ord. de Rotterdam, art. 9; de Midlebourg (1600), art. 23; Ord. d'Amsterdam, 1598, art. 21 ; 1744, art. 12 ; Ord. de Philippe2. 1570, art. 11.
Deux milles par heures. — Statut de Gênes, liv. 4, ch. 17 ; Edit de Sardaigne de 1770, art. 6.
Trois milles par heure. — Malte, Dr. raun., L. 10, ch. 10, § 29,
Les règles adoptées par les diverees législations maritimes ont cela de commun qu elles considèrent comme valable l'assurance qui s'applique à un objet déjà perdu ou heureusement arrivé, à la condition toutefois que cette dernière circonstance ne sera pas connue de l'assureur ou de l'assuré.
Mais ces législations se divisent lorsqu'il s'agit de déterminer dans quel cas les parties seront censées connaître le fait qu'elles doivent ignorer. Tandis que les unes, parmi lesquelles figure la France, dégagent le fait inconnu au moyen d'une présomption légale, les autres supposent l'ignorance parce que la fraude ne se présume pas.
334. — Toutes reconnaissent à l'assuré le droit de prouver que l'assureur connaissait l'arrivée, et à ce dernier celui de prouver que l'assuré connaissait la perte. L'art. 366 proclame ce principe, lorsque après avoir parlé de la présomption, il ajoute : sans pré-, indice des autres preuves.
388 TRAITB DES ASSURANCES MABITIMBS.
De ces derniers mots, il résulte que l'assureur comme rassuré peuvent, au moyen de preuves directes, réduire à néant la présomption légale, que si, par exemple, elle établit que l'assuré ignorait la perte, l'assureur peut prouver qu'il la connaissait et faire annuler l'assurance. Mais, en dehors de la connaissance de la perte ou de l'heureuse arrivée, ni l'assureur ni l'assuré ne peuvent faire prévaloir aucune preuve contre la possibilité du fait qu'établit la présomption, parce qu'elle estjuris et de jure.
335. — On peut juger par là à quel point l'art. 366 relève du droit arbitraire. Il livre au hasard le plus important de tous nos contrats commerciaux. Par une bizarrerie étrange, qui n'est qu'un jeu de l'esprit, avec l'espace il fait le temps. Il en est resté à la règle qu'avait posée le Guidon de la mer (v. ch. 4, art. 1) et après lui l'ordonnance, alors que les bateaux à vapeur sillonnent les mers sur tous les points et que le télégraphe transmet en quelques heures la nouvelle des sinistres qui se sont produits dans les parties les plus éloignées du globe. — Les jurisconsultes étrangers critiquent vivement Fart. 366. Ils ont raison, et il faudrait le faire disparaître, si, en fait, d'autres combinaisons ne le réduisaient, ou peu s'en faut, à l'état de lettre morte.
336. — Quoiqu'il en soit, cet article appartient à la législation positive, et il importe d'en compléter l'explication.
La présomption de la lieue et demie par heure comporte deux termes : le terme a quo et le terme ad quem.
Le terme a quo est le lieu où le sinistre est arrivé. — Certaines législations en fixent le point de départ d'après l'endroit delà perte. — D'autres, d'après lèpre-