LIVRE SECOND, CHAPITRE III
mier endroit de la terre où la nouvelle est arrivée. — L'art. 39 de Tordonnance porte l'endroit de la perte. Maïs Emerigon fit remarquer que dans la pratique, on avait adopté le premier port de terre ferme où la nouvelle était apportée. — L*art. 366 porte que le point de départ du terme a quo peut être ou L'endroit de l'arrivée ou de la perte du vaisseau, ou le lieu oit la première nouvelle en est arrivée.
Cette alternative devait embarrasser les commentateurs et les diviser. Un auteur la supprime et soutient que le terme a quo doit toujours se déterminer par le lieu de terre ferme où la nouvelle de l'événement est arrivée (1).
D'autres auteurs soutiennent que l'assurance consentie après la perte ou Theureuse arrivée ne doit pas être traitée avec faveur, que tel est l'esprit de lart. 366, et que dès lors on doit choisir le terme a quo qui conduit à son annulation (2) .
Nous pensons au contraire que cet article doit être interprété conformément aux principes généraux, c'està-dire dans le sens le plus favorable à la validité de l'assurance, et que dès lors le clwix du terme a quo doit être conforme à ce point de vue.
La détermination du terme ad quem serait toujours facile si l'heure à laquelle l'assurance a été contractée était connue; mais il est rare qu'elle le soit. Lorsqu'elle ne l'est pas, il faut de toute nécessité en adopter une, puisque c'est par une réunion d'heures que se forme la présomption.
(1) Esirangin, p. 26.
(2) Lemonnier, t. 2, n. 325 ; Bédarride, l. 4, n. 1381 et s. — V. aussi BouUy-Paty^ t. 4, p. 192.
Pothier propose, pour résoudre cette difficulté, de donner à la partie qui invoque la présomption le droit de prouver par témoins Fheure où la police a été passée (1), — Cette solution n'est pas admissible, car il est contre toute logique d'admettre la preuve par témcnns d'une partie d'un contrat ou d'un fait qui s'y rattache, lorsque ce contrat lui-même ne comporte pas ce genre de preuve. D'ailleurs, aura-t-on toujours Kies témoins?
D'après le Guidon de la mer, on doit supposer que le contrat a été passé à midi . — L'art. 332 porte que le contrat d'assurance est daté du jour auquel il est souscrit ^ et qu'il y est énoncé si c'est avant ou après midi. — Comme telle était autrefois la règle, le Guidon de la mer a pris le milieu entre avant et après midi.
D'autes auteurs estiment que l'heure doit être fixée d'après le coucher du soleil, parce que c'est alors que les bureaux se ferment (2). — D'autres choisissent sept heures du matin , parce que c'est alors qu'ils s'ouvrent (3). — D'autres enfin, supposant que la police mentionne que l'assurance a été souscrite avant midi ou après midi, admettent que si c'est avant midi, il faut choisir l'heure de midi, et que si c'est après, il faut choisir l'heure du coucher du soleil (4).
Les polices ne portent pas toujours cette mention, et elles ne sont pas nulles pour cela. La difficulté est à peu près insoluble lorsqu'elles ne la portent pas, et comme il faut en définitive la résoudre, l'heure de midi, qui représente un terme moyen, et qui a d'ailleurs
(1) Polhier, n. 23.
(2) Lemonnier^ t. 2, p. 288 à la note.
(3) Dageville, t. 3, p. 342.
(4) Dalioz, n. 1803 ; Pardessus, n. 785; Bédarride, (. 4, n. 1881.