La preuve que l'assuré connaissait le sînis
(1) Mead, V* Davison. 8 Ad et Eli. 318.
(3) Kent) Cornm. ou ainericaii law, t 3, Lect. XLVIII, p. 259.
(3) Casaregis, Disc. 6, o.ll.
(4) 22 juillet 1827. — Mars. (J. M. 8. 1. 64). — 19 avril 1831. — Paris (Dalloz, n. 1812). — 12 not. 1835. — Mars.(J. M. 15. 1. 304). — 16 sept. 1834. — Mars. (J. M. 15. 1. 104). — 18 juill. 1837. — Mars. (J. M, 17. 1. 85). — 16 mai 1839. Aiz (J. M. 18. 1. 122).
(5) 16 déc. 1834. — Ma». (J. M. 15. 1. 94).
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tpe ou l'assureur l'heureuse arrivée n'est obtenue le plus souvent que d'une manière indirecte et en quelque sorte oblique. Certaines confidences qu'ont faites Tune ou l'autre des parties, Tordre de faire assurer transmis par un courrier extraordinaire, l'antidate de cet ordre (1), le temps qui s'est écoulé entre une première et une seconde assurance qui concorde avec le moment de la perte et que rien n explique (2) pourront être admis par les juges, dans certains cas et suivant les circonstances, comme une preuve suffisante.
339. — Les commentateurs de l'ordonnance admettaient que les parties étaient censées connaître un fait qui était rendu public, soit par les journaux, soit par des affiches (3), et le tribunal de Marseille s'est rallié à cette doctrine (4), tout en reconnaissant qu'on ne saurait se prévaloir de cette publicité lorsqu'elle ne s'est produite qu'après la conclusion de l'assurance (5).
Cette opinion est juste. Il serait en effet fort étrange, qu'un sinistre ou l'heureuse arrivée au heu de destination soient inconnus des intéressés alors qu'ils sont l'objet d'une notoriété et d'une publicité générales. C'est en vain que, soit l'assureur, soit l'assuré soutiendraient qu'ils ignorent ce que tout le monde sait, car s'il suffisait de nier pour écarter une preuve qui, par la force des choses, est presque toujours indirecte, la connaissance du sinistre ou de l'heureuse arrivée ne serait jamais prouvée. D'ailleurs, celui qui allègue son igno-
(1) Estrangin, n. 33.
(2) 39 juillet 1842. — Mars. (J. M. 21, 1. 301).
(3) Valin, Slip Tapt. 48 ; Pothier, n. 156 ; Emerigon, ch. XV, «ect. 3. (4)7 janvier 1829. —Mars. (J. M. 10. 1. 150).
(5) 16 décembre 1830. — Mars. (J. M. U. 1. 306;.
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rance dans de telles conditions, s'accuse d'incurie, de négligence, d'un profond mépris de ses propres intérêts et des intérêts d'autrui. Or, une telle attitude est presque, à elle seule, l'indice d'une pensée de fraude.
Cependant, il ne faut pas dépasser le but, faire une question de principe d'une question d'espèce, déclarer que la notoriété publique fait présumer juris ei de jure la connaissance, et par là ajouter à la loi. — La notoriété publique est un moyen de preuve qu'il est permis de discuter.
Or, supposez que l'assuré soit éloigné de la place ou la nouvelle du sinistre est parvenue, qu'il s'adresse à une compagnie d'assurance dont le siège est établi dans une autre place, on pourra admettre, après examen de toutes les circonstances, que cet assuré ignorait le sinistre et que dès lors l'assurance est valable.
340. — Nous avons dit déjà (v. supra, n^* 87 et s. ) que Tassurance conclue par un commissionnaire est nulle lorsque le commettant connaît le sinistre bien que le premier l'ignore (1); qu'elle doit aussi être déclarée nulle dans le cas inverse.
Le commettant est de bonne foi lorsqu'il ignore la perte au moment où il donne l'ordre (2). Si cette perte survient entre ce moment et celui où le commissionnaire l'a exécuté, l'assurance est valable, à moins qu'il ne soit prouvé qu'il aurait pu révoquer Tordre avant la conclusion du contrat. Il doit, pour le révoquer , employer le télégraphe au lieu de la poste ; s'il ne le fait pas et qu'il soit établi qu'il aurait été révoqué à temps s'il
(1) 25 mars 1830. — Mars. (J. M. 11. 1. 201).
(2) 25 janvier 1848. — Mars. (J. M. 27. 1. 05).