UVBE SECOND, CHAPITRE III
avait recouru à ce moyen de transmission, l'assurance doit être annulée (1).
341. — L'assuré qui connaît la perte ou l'assureur qui connaît rheureuse arrivée, et qui, malgré cela, concluent le contrat d'assurance, commettent une acte très-grave, qualifié par un arrêt de la Cour de cassation d'escroquerie (2). Indépendaiûment de la peine qu'ils encourent, l'art. 368 du C. de commerce leur en a infligé un autre, à titre de réparation civile, en obligeant le délinquant à payer à celui qu'il a trompé une double prime.
L'assuré, passible de la double prime et qui a payé la prime simple au moment de la conclusion du contrat, ne doit comme complément qu'une somme égale à celle qu'il a déjà payée.
L'assureur qui, étant passible de la double prime, a déjà reçu la prime simple, doit la restituer et payer en sus la double prime.
La partie qui demande la nullité du contrat contre celle à qui il impute d'avoir connu la perte ou l'heureuse arrivée peut déférer à celle-ci le serment. Le refus de le prêter annule l'assurance. ^
Mais s'ensuit-îl que le refusant soit passible de la double prime?*— Oui, répond Pothier, parce que son refus constitue la preuve du dol (3). — Non, répondrons-nous, car il peut tenir à des scrupules de conscience, inaccessibles à lappréciation du juge, qui ne
(1) 3 août 1864. — Bordeaux ( J. M. ^. 2. 30). — 12 août 1864. — Mars. ( J. M. 42. 1. 221). — 8 août 1866. — Mars. ( J. M. 44. 1. 299).
(2) 10 juillet 1857. — Cass. (S. V. 58. 1. 553).
(3) Pothier, n. 16.
prouvent pas d'une manière certaine qu'il ait eu la volonté de commettre une fraude (1).
On doit encore décider que lorsque lassurance est annulée, parce qu'elle tombe sous le coup de la présomption de la lieue et demie par heure, la partie contre laquelle cette annulation est prononcée n'est pas passible de la peine de la double prime, car elle peut ignorer la perte ou l'heureuse arrivée, bien que la loi présume qu'elle la connaît (2).
Enfin, nous ne saurions admettre avec certains jurisconsultes (3) que la peine de la double prime doive être prononcée par les tribunaux correctionnels. L'art. 368 vise dans son dernier alinéa le cas possible d'escroquerie, et non la réparation civile adjugée à la partie qui a été victime de la- tromperie (4).
(Ij Ëmerigon, ch. X\\ sect. 6; Eslrangin, p. 20; Lemonnier, n. 397 ; Hagheet Cruismaos, n. 377 ; Alauzet, t. .% p. 420.
(2) EmerigoD, ch. XV, sect 7 ; Estrangin^ p. 80 ; Dalloz, n. 1814 ; Lemonnier^ loc. cit.-, Hagheet Gruismans, hc, cit. — Contra ValiD. sur l'art. SB. — D'après Pothier, n. 24. tout dépCDd du temps écoulé.
(8) Pardessus» d. 783 ; Locré, t. 2, p. 480; Boulay-Paty, t. 4, p. 209.
(4) Dageville, t. 2, p. 291 ; Estrangin, p. 17 ; Lemonnier, n. 400; Alauzet, t. 8, p. 421 ', Haghe et Gruismans, n. 879.