LIVBB SECOND, CHAPITRE IV
navire représentent pçir leur concours une somme supérieure à la valeur réelle, il y a lieu de réduire, mais en même temps il soutient que la réduction n'est soumise à aucune règle et dépend absolument des circonstances de fait.
Cette opinion, comme on le voit, ne repose que sur un argument de texte. Or, les arguments de texte sont presque toujours ou décisifs ou absolument erronés. Ils doivent donc être examinés avec soin. Nous allons aborder dans cet esprit celui qui vient d*être formulé.
L'art. 359 s'est formé par la combinaison de l'art. 24 et de la première partie de l'art. 25 de l'ordonnance, dont la seconde est devenue l'art. 360. — A leur tour, les rédacteurs de l'ordonnance suivirent les principes déjà adoptés par un grand nombre de peuples maritimes, dont les législateurs s'inspirèrent des théories professées par les jurisconsultes.
Ceux-ci ont toujours soutenu que les assurances multiples permettent aux assurés cupides de se faire payer au double la perte : ne assecuratus ejusde^n rei duplicatum preiium consequatur ; qu'il ne peut y avoir plusieurs assurances sur le même risque : super eodem risico; parce que lorsque le risque expire, la gageure commence : secunda assecuratio valet non utiassecvr ratio, sed uii vademonium.
Ces considérations tracèrent la marche aux législateurs qui les premiers soumirent à des dispositions positives la double assurance. Comme les*jurisconsultes, ils déclarèrent qu'après l'épuisement du risque par les premières assurances, celles qui suivent portent dans le vide et aboutissent à la gageure, d'où ils conclurent que les premières doivent sortir à effet, et que celles qui les suivent sont de nulle valeur.
404 TRAITS DBS A88URÂNCB8 MABITIMB6.
C'est là ce que les législateurs proclamèrent, et certes si on leur eût dit qu'il fallait distinguer entre le navire et les marchandises, considérer une seconde assurance sur un navire comme valable ou susceptible d'être exécutée alors qu'il était déjà couvert par une première pour toute sa valeur, ils auraient répondu en empruntant aux jurisconsultes de tous les t^ooips les principes qu'ils avaient proclamés, que le navire était soumis aux risques comme les facultés, qu'il ne peut y avoir deux assurances sur le même risque, et que dès lors la distinction proposée est contraire à une saine logique, que d'ailleurs, en fait, cette distinction n'avait pas prévalu.
C'est qu'en effet, le système suivi en France, comme en Allemagne, en Hollande, en Italie, en Espagne, n'est que la déduction naturelle et rationnelle des principes généraux, tandis que le système suivi en Angle* terre et aux Etats-Unis procède du droit arbitraire. Il en procède parce qu'il met sur un pied d'égalité des assurances qui diffèrent du tout au tout, puisque les unes sont consenties alors que le risque existe, tandis que les autres le sont alors qu'étant déjà couvert il n'existe plus.
Cependant il faut opter entre le système français et le système anglais, et comme on ne peut faire porter le choix sur ce dernier à défaut d'une disposition expresse, parce qu'il est contraire aux principes généraux du contrat, il faut logiquement et de toute nécessité adopter le premier. D'ailleurs, on serait mal venu à le déserter au moment où les Etats-Unis, touchés des inconvénients que présente le système légal qui est chez eux en vigueur, reviennent en fait aux principes posés par l'art. 359.
LIVRB SBCONB, CHAPITBB IV. 405
Il est donc démontré que l'argument uniquement fondé sur le texte de la loi n'a aucune valeur. Cela dit, la réfutation de cet argument, pris en lui-même, complétera la démonstration au point de la rendre décisive.
Par un hasard singulier, l'art. 359 est placé entre les articles 357, 358 et 360, qui ne parlent que des ef^ fets chargés j et qui cependant s'appliquent incontestablement au navire. Bien plus, et ceci est remarquable, les art. 357 et 358 ne sont que le développement de Fart. 336, qui parle des effets assurés, expression générale qui s'applique toujours, lorsqu'elle est employée par le législateur, au navire et aux facultés. En est-ce assez pour démontrer que les raisons de décider fondées uniquement sur le texte, n'ont pas en général une grande portée. La preuve en est, qu'à prendre à la ' lettre les art. 357 et 358, il faudrait admettre que si la surestimation du navire est frauduleuse, le contrat ne doit pas être annulé, et que si elle est involontaire l'évaluation ne doit pas être réduite. En raisonnant ainsi, on pourrait tout aussi bien soutenir, en se fondant sur la lettre des art. 359 et 36(», qu'il n'est pas permis de réduire la surestimation lorsqu'elle porte sur plusieurs assurances applicables à un navire, pas plus qu'on ne doit faire participer tous les assureurs à la . perte partielle.
Il est vrai que par une étrange contradiction, on ne va pas jusque là ; on admet la réduction, mais en même temps on soutient que, comme elle n'est soumis^ à aucune règle, elle peut être faite suivant différents modes, ea raison des circonstances. Pour démontrer l'exactitude de cette proposition, on prend deux exemples :
Premier exemple. — Un navire évalué 45,000 fr.
est assuré par un premier assureur pour 10,000, par un second et un troisième pour pareille somme, par un quatrième pour 15,000. — Après la perte, l'évaluation est contestée, et le tribunal de Marseille rend le 12 mai 1876 un jugement par lequel il la réduit de 45,000 fr. à 20,000. En même temps, il ordonne que cette dernière somme sera payée par tous les assureurs au prorata de leurs souscriptions.
A Tappui de sa décision , le tribunal considère que les trois premiers assureurs avaient garanti chacun les 10/45 du navire, et le quatrième les 15/45, et il en conclut qu'il n'y avait pas lieu de se conformer à Fart. 350.
On a pu discuter sur le fait dans cette espèce, mais étant admis que chaqueassureur n'avait garanti qu'une portion déterminée du navire, il est clair que l'art, 359 n'était pas applicable.
Et en effet, lorsqu'un premier assureur assure le tiers (ouïes 10/45) d'un navire, un second, un troisième chacun l'autre tiers, on est en présence de trois assurances distinctes, c'est-à-dir,e dans un cas tout opposé à celui prévu par l'art. 359, qui suppose des assurances confusément applicables à un même objet. — Dans un tel état de fait, la réduction que subit l'évaluation applicable à tout le navire porte sur chacune des parties qui en sont divisément assurées, et profite alors divisément et particulièrement aux divers assureurs de chacune de ces parties.
Mais cela est tout aussi vrai dans les assurances de marchandises. Qu'on suppose cent balles de café portant les numéros de 1 à 100, et qu'un premier assureur assure 25 balles, de 1 à 25, un second 50 balles, de 26 à 75, et un troisième les 25 dernières balles de 76 à 100.