LITRB SECOND, CHAPITRE IV
Pourra-t-on dire que ces trois assureurs ont assuré confusément les cent balles? — Non, cela est certain, et si, en pareil cas, l'évaluation des cent balles est réduite, chacun des trois assureurs en profitera au prorata de la part qu'il aura acceptée.
Deuxième exemple.^ Soit un navire valant 45,000 fr. — Il est assuré pour la totalité de cette somme dans rintérôt de cinq portionnaires, à qui il appartient, par trois assureurs successifs, qui souscrivent chacun pour 15,000 fr. — Le navire périt, et lorsqu'il s'agit de régler 1 indemnité, l'un des cinq portionnaires déclare, chose l'are, qu'il n'a pas donné l'ordre de faire assurer sa .part, qu'il aurait refusé de payer la prime et qu'il refuse de recevoir la somme assurée.
Question de savoir à qui doit profiter la réduction de 9,000 fr. représentant la part du défectionnaire ?
A tous, dit-on, parce que l'art. 359 n'est pas applicable au navire. — A tous, oui, si chacun des assureurs a assuré le tiers du navire, car alors chacun a assuré le tiers de chacune des cinq portions. — Au dernier, s'il n'en est pas ainsi , parce que lorsque l'assurance a été consentie, l'assuré, qui agissait en dehors de l'intérêt qu'il avait ou qu'il représentait, ne pouvait assurer qu'une valeur de 6,000 fr., et que dès lors cette assurance était nulle et de nul effet pour le surplus.
347. — Lorsque deux polices portent la même date, et qu'il est impossible de déterminer celle qui a été souscrite la première, les deux assureurs doivent payer au prorata, mais • lorsque la question de priorité est résolue, le premier assureur doit payer avant le second (1).
(1) Kent, t. s, p. 981.
348. — L'assuré peut conveair avec le second assureur que celui-ci sera tenu de payer Tindemnité en cas de sinistre, nonobstant l'existence d'une première assurance. Il peut avoir un intérêt réel à cette substitution, par exemple, sMl doute de la solvabilité du premier assureur, ou s'il veut se prémunir contre les exceptions de nullité ou autres que celui-ci pourrait lui opposer. •— Mais comme cette convention n'empêche pas la première assurance de subsister, et que le fait de son existence permet à l'assuré de se procurer un bénéfice, l'engagement du second assureur ne doit être déclaré valable que si l'assuré lui cède toute l'utilité de la première assurance. Le Code de commerce allemand contient sur ce point une disposition formelle (art. 792).
La Compagnie des Messageries nationales a fait un traité avec un certain nombre de Compagnies d'assur rances qui lui donne le droit d'assurer, par ses agents, les marchandises qu'elle charge. Dans ce cas, une simple mention au connaissement tient lieu de police d'assurance. Cette assurance se forme sous la condition que la prime sera acquise à la Compagnie des Messageries dans tous les cas, môme alors que des assurances antérieures donneraient droit à la ristourne de celle qu elle a consentie. En stipulant cette clause, celle-ci s'oblige à ne pas se prévaloir de l'existence d'une assurstnce précédente pour se soustraire au paiement de l'indemnité. Il en résulte qu'en fait elle eflfectue ce paiement, et qu'elle en exonère le premier assui^ur. Cette manière de procéder est contraire à l'art. 359. Mais il est rare que les assurés exigent l'exécution de cet article (1).
(1) V. de Courcy, Question de droit maritime, p. 371.