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LIVRE SECOND, CHAPITRE IV

349. — L'évaluation convenue dans la première assurance fixe la valeur entre les deux contractants. Maïs lorsqu'elle est inférieure à la valeur réelle, il est permis à l'assuré de faire couvrir ce découvert par une seconde assurance. Dans ce cas, il n'y a point de double assurance, mais deux assurances successives, indépendantes Tune de Tautre, dont chacune couvre une partie de la valeur réelle.

• Ce point reviendra lorsque nous parlerons, soit de l'évaluation, soit du délaissement.

350. — Lorsque la première assurance est nulle, la seconde doit sortir à effet.

On doit assimiler à ce cas, celui où la première assurance a été faite par un commissionnaire à qui elle n'avait pas été ordonnée, et alors qu'elle est refusée par celui pour le compte duquel il a agi (1). L'art. 794 du nouveau Code allemand contient sur ce point une disposition formelle.

Il en serait autrement si le commissionnaire avait agi en v^rtu des ordres que lui a donnés l'intéressé. Celui-ci ne pourrait prétendre qu'il ignorait la première assurance au moment où il s'est fait souscrire la seconde (2) .

• On doit assimiler le commissionnaire qui agit en vertu d'un mandat virtuel à celui qui agit en vertu d'un ordre, et dès lors l'assurance souscrite par un tel mandataire, lorsqu'elle est la première, doit, dans le concours de plusieurs assurances, sortir à efTet (3).

(1) 26 juin 1850. — Mars. (J. M. 30. 1. 18).

(2) 12 juin 1845. — Mars. (J. M. 34. 1. 280).

(8) 25 septembre 1848. — Parts (J. M. 23 2. l).

Une assurance souscrite par ordre et sauf ratification dqit sortir à effet, préféra blement à celles qui lont suivie, quoiqu'elles soient antérieures à la* ratification, à cause de TefTet rétroactif qui est attaché à ce dernier acte (1).

351. — Celui qui a fait couvrir rentière valeur de l'objet soumis au risque ne peut pas agir contre un second assureur qui Ta aussi couvert, sous le prétexte qu'il renonce par sa seule volonté à la première assu^ rance, pour faire valoir la seconde, car les contrats ne peuvent être dissous que du consentement des parties qui les ont formés (2).

352. — Mais il en est autrement lorsque ce consentement existe, ou, en d'autres termes, lorsque la première assurance a été résiliée d'un commun accord entre l'assureur et l'assuré (3). Dans ce cas, le second assureur ne peut s'élever contre cet accord, parce que la première assurance lui est absolument étrangère. C'est ce qui résulte des art. 359 et 379 C. comm. combinés, d'après lesquels les assureurs multiples n'ont entre eux aucune relation jusqu'au sinistre (4).

Mais après le sinistre toutes les positions sont fixées. Le premier assureur (supposition faite qu'il soit obligé pour tous les risques et pour l'entière valeur) doit l'indemnité ; les assureurs subséquents ne doivent rien.

(1) 20 mars 183î. — Mars. (J. M. 13. 1.91). —Sic Bédarride, l. !> n. 1841. — Contra. — 25 avril 1847. - Paris (D. P. 47. 4. 25).

(2) 9 janvier 1827.— Aix (J. M. 27. 2. 219. — D. P. 35. 2. 154).

(3) 27janv. 1829 (J. M. 10. 2. fâO). — 18 avril 1839. — Bordeaux (J. M. 18.2. 164. —s. V. 41. 2. 138. —D. P. 89.2. 194). — 22déc. 1874.— Cass. (S. V.77. 1. 365). — SicAlauzel, l. S, n. 1470; Bédarride, U 4, n. 1344; Massé, t. 3, n. 1558.

(4) D'après l'art. 795 du n. C. ail. et l'art. 279 du C. holl., rassuré ne peut pas renoncer à la première assurance.

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