LIVRB SECOND, CHAPITRE IV
Dès lors toute convention par laquelle l'assuré exonérerait du paiement le premier assureur est un acte de libération. Or, celui qui peut libérer et qui libère est créancier et agit à ce titre, et s'il l'est pour Tentière valeur de Tobjet soumis au risque, il n*a aucun droit contre les assureurs subséquents.
353. — Peut-on assimiler à ce cas celui qui a été indiqué supra, p. 246, dans l'espèce suivante :
Une première assurance imposant à l'assuré Tobligation de déclarer à peine de nullité à l'assureur la marchandise chargée, alors qu'elle n'a pas été déterminée dans la police, est souscrite. Elle est suivie d'une seconde. — L'assuré ne fait pas la déclaration dans le délai convenu, et dès lors la première assurance est nulle. — Cet assuré peut-il agir contre le second assureur ?
Non, répond la Cîour de Paris, car on ne saurait assimiler ce cas à celui où la première assurance est résiliée d un commun accord entre l'assuré et le premier assureur. — La non dénonciation delà marchandise chargée dans le délai convenu est un acte propre à l'assuré, auquel le premier assureur ne participe pas, bien qu'il ait le droit de s'en prévaloir. — Cela est si vrai qu'il touche la prime, ce qui démontre qu'à son égard l'assurance n'est pas absolument ristournée. — Enfin , après le sinistre, les droits respectifs sont fixés et ne peuvent être changés ; or, comme le jugement qui prononce la nullité de la première assurance est toujours postérieur au sinistre, il en résulte que cette nullité ne peut pas être opposée au second assureur (1).
(1) 19 janv. 1847. — Paris (J. M. 26. a. 76). - Sic Bedarride, t. 4, n. 1346 el s.
La Cîour d'Orléans a décidé le contraire, et avec instc raison, selon nous (1). Seulement, son arrêt est absolument dénué de motifs. Il faut donc aborder en dehors de lui la discussion.
Or, d'où vient dans notre cas la nullité de la première assurance? — D'une stipulation convenue entre l'assureur et l'assuré. — Dès lors on ne saurait assimiler ce cas à celui qui se présente lorsque l'assureur n'est pas partie dans la renonciation. — Et en efîet qu'y a-t-îl de commun entre une renonciation qui peut être retractée et une nullité qui est irrévocable.
Mais , dit-on , elle n'est pas irrévocable, puisque le premier assureur peut exiger la prime.
Cette raison n'a aucune portée, parce qu'il est de principe que la prime est due lorsque l'assureur a couru les risques ; or, il les a courus, puisqu'il dépendait de l'assuré, en dénonçant la marchandise chargée, de le rendre responsable de la perte.
On objecte encore qu'après le sinistre les positions sont irrévocables ; que la nullité de la première assurance ne peut être demandée que lorsque le sinistre a déjà causé la perte, et que lorsqu'elle est prononcée, le second assureur est déjà libéré.
Erreur, car les jugements ne créent par les droits ; ils les proclament. Cette objection ne tendrait à rien moins qu'à empêcher l'assuré d'utiliser la seconde assurance lorsque la première est nulle, et cela dans presque tous les cas , car en général les nullités sont prononcées après le sinistre.
On objecte encore que l'art. 359 a été édicté dans
(l) 7 janvier 1815. — Orléans ( J. M. Î4Î 2. 36. — D. P. 48. 2. 34).