LIVRE SBCONB, CHAPITBB IV
rintérët des assureurs subséquents, qui dès lors doivent être traités avec faveur.— Erreur encore. L'art. 359 vise et protège le principe fondamental de l'assurance. Peu importe dès lors qui du premier assureur ou du second paye, pourvu qu'ils ne payent pas tous les deux le montant de la perte.
Et maintenant arrivons au véritable motif de décider. Si la loi avait voulu protéger le second assureur, elle aurait prohibé, comme les lois allemande et hollandaise, la résiliation volontaire de la première assurance. Loin de là, Tart. 379 du C. comm. prouve que les assureurs multiples n'ont entre eux jusqu'au sinistre aucun rapport juridique. De ce que la loi suppose, sans le prohiber , qu'après une première assurance , une seconde, une troisième et plus encore peuvent être souscrites, elle admet que tous les assureurs qui viennent après le premier peuvent être passibles de la perte. Ils le sont au cas de résiliation volontaire de la première assurance. Or quelle différence y a-t-il entre cette résiliation et le cas où, les parties ayant convenu à l'avance que l'assurance serait nulle faute par l'assuré de déclarer à un moment donné la marchandise chargée, celuici, s'appuyant sur cette convention, ne fait pas la déclaration et transmet à l'assureur un droit irrévocable accepté à l'avance par celui-ci?
Ajoutons que l'opinion contraire pourrait être dans certains oas très-préjudiciable à rassuré. Supposez en effet que celui-ci ait conclu une seconde assurance, dans la crainte de ne pouvoir faire à temps au premier assureur la déclaration, ou parce qu'il a intérêt à ne pas la faire. Qu'en résulterait-il ? — Que la première assurance serait nulle et la seconde ristournée ; de sorte
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qu'avec deux assurances la perte serait pour le compte de cet assuré,
354. - Il n'y a point à distinguer dans Tapplication de lart. 359, entre les assurances générales et les assurances spéciales. Ainsi supposez une première assurance souscrite sur marchandises indéterminées, qui s'applique, après qu'elles sont déterminées, à un chargement de sucre, et une seconde assurance spécialement souscrite pour le môme sucre, la perte sera supportée par le premier assureur. La jurisprudence sur ce point est constante (1).
355. — L'art. 859 n'est pas applicable lorsque les assurances multiples sont consenties au profit de divers assurés ayant un intérêt différent. Ainsi lorsqu'une première assurance sur marchandise est souscrite au profit du propriétaire et une seconde au profit d'un créancier, à raison du privilège qu'il a sur celle-ci, ces • deux assurances doivent être exécutées distinctement, en raison de l'intérêt qui appartient à chacun des assurés, et suivant les principes que nous avons déjà exposés. La circonstance qu'elles sont à des dates différentes ne doit être d'aucune considération.
356. — L'art. 359 n'est pas applicable lorsque les diverses assurances qui se sont succédées à des dates différentes ne couvrent pas les mômes risques (2).
(1) 13 janvier 1847. — Paris (J. M. 26. 2.78).-- 13 août 1853. — Bordeaux ( J. M. 31. 2. 100 ) ; — 12 juillet 1860.— Mars. ( J. M. 38. 1. 270.);— ISjoio 1867. — Aix (J. M. 46. 1 . 32) ; — 25 déc. 1867. — Mars. (J. M. 46. 1. 64).
(2) Item adverte quod profaibita non est pro eisdem mercibus^ eodemque valore vere duplicatio assecuratioois.quoiies accédât diversitas itineris vel periculi. — Casaregis, Disc. 1, n. 191 et 192. — V. Luca, Disc. 106. n. 12 ; Ansaldus, Disc. 70, n. 23.
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L'application de ce principe a lieu lorsque les différences se rapportent :
1® Aux risques eux-mêmes ;
2** Aux objets qui y sont soumis ;
3» Au temps pendant lequel il a lieu.
Premier point. — Lorsqu'une première assurance ne couvre pas tous les risques, l'assuré peut faire couvrir par une seconde assurance ceux auxquels elle ne s'applique pas. Ainsi , lorsque les risques de guerre, la baraterie, le vice propre sont exceptés de la première assurance, l'assuré peut se faire garantir par un second assureur ces mêmes risques. Même solution pour le cas où le premier assureur est franc d'avaries particulières. Dans ce cas on a deux assurances distinctes, dont l'objet est difTérent, qui dès lors ne tombent pas sous le coup de l'art. 359.
Second point. — Nulle difficulté lorsque les mardiandises sont différentes, si par exemple, l'une s'applique à du sucre, l'autre à du café.
Mais elles peuvent être semblables, avec une différence dans les conditions d'emballage.
Ainsi, soit une première assurance portant sur du blé en sac et une seconde sur du blé en grenier. Si le blé est chargé en grenier, la seconde assurance sera seule valable, bien que du blé soit assuré par les deux assureurs, parce que le chargement en grenier change le risque à l'égard du premier assureur et ne le change pas à l*égard du second.
A l'inverse, si la première assurance porte sur du blé en grenier, et la seconde sur du blé en sac, le premier assureur ne sera pas déchargé si ce blé est chargé en
sac, parce que le risque n'est pas aggravé, mais atténué.
Si, dans la première hypothèse, le chargement se compose de 1,000 hectolitres, compris dans chacune des deux assurances, dont 500 en grenier et 500 en sac, le premier assureur répond de ceux qui sont en sac, et le second de ceux qui sont en grenier (1).
On doit aussi considérer si, dans une masse indivisible, lassurance du tout comprend toutes les parties de ce tout.
Ainsi, lorsqu'une marchandise, assurée pour toute sa valeur, a été l'objet entrel'assurance et rembarquement, de mélanges ou de bonifications qui en ont augmenté le prix, rien n'empêche d'assurer par un contrat distinct le surcroît de valeur qu'elle a acquise.
Les assurances distinctes qui s'appliquent au navire et à la mise hors confirment cette règle. Mais il est évident que la mise hors ne peut être l'objet d'une assurance distincte, lorsqu'elle a été comprise dans l'assurance du navire (2),
Troisième point . — Lorsque deux assurances successives portent sur tin même objet, il faut pour que l'art. 359 soit applicable, qu'elles couvrent le risque dans le même lieu et dans le même temps.
Ainsi on a deux assurances distinctes, lorsque la première couvre les risques dans le voyage d aller, et la seconde dans le voyage de retour (3), ou bien lorsque pour un voyage simple, la première couvre l6s risques
(I) 17 juillet 1838. — Mars. (J. M. 17. 1. m),
(3) 8 juin 1859. — Mars. (J. M. 37. 1. 193).
(3) V. cependant Boulay-Paty, sur Emerigon, t. 2, p. 662.