‹ Traité des assurances maritimesChapitre 187 sur 286 · LIVBB SECOND, CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

LIVBB SECOND, CHAPITRE IV

de tel à tel point, et la seconde de ce dernier point au lieu de reste. En pareil cas il n y a qu'à bien déterminer le terme ad quem de la première partie de voyage (1). Lorsqu*une première assurance d un navire est consentie le 1* janvier pour un an, et qu'une seconde, applicable à ce même navire, commence le 1*' juillet de la même année, aussi pour un an, les deux assurances doivent sortir à effet, parce que la première est valable pour un an et la seconde pour six mois (2).

Une première assurance d'un navire pour un an est faite sous la condition que si, à l'expiration de Tannée^ le navire n*est pas arrivé au port de destination, les effets de cette assurance seront prorogés jusqu'à ce qu'il y arrive. — Puis l'assuré se fait consentir une seconde assurance qui doit commencer à partir de Texpiration de l'année pendant laquelle le navire est couvert par la première. — Lorsque l'année est expirée, le navire est encore en cours de voyage. — On a décidé avec juste raison, dans cette espèce, par application de l'art. 359, que les risques sont à la charge du premier assureur jusqu'à ce que le navire soit arrivé au port de destination, parce que ce n'est qu'alors que l'assurance dont il est tenu prend fin (3).

357. — On applique Fart. 359 aux contrats à la grosse comme aux assurances, ou lorsque ces deux contrats se combinent entre eux.

Ainsi le propriétaire d'un navire de 20,000 fr., qui a emprunté à la grosse pareille somme sur ce navire, ne

(1) 3 aoùl 1830.— Aix (J. M. 14. 1. 65).

(2) 4 novembre 1&16. — Bordeaux (J. M. 46. 2. 85).

(3) 12 mars 1862. - Rennes (J. M. 41. 2. 25).

peut plus ni Taffecter par un autre contrat à la grosse, ni le faire assurer (1).

Mais celui qui a fait assurer un objet pour toute sa valeur, peut-il, après Tassurance, empruntera la grosse avec affectation sur ce même objet ?

M. de CJourcy s'exprime ainsi sur ce point :

« Si Tordre des dates devait être suivi, Tarmateur « d*un navire assuré en totalité ne pourrait plus em- « prunter à la grosse, puisque son emprunt, qui est « une assurance, serait postérieur en date. Cependant a on ne lui a jamais contesté la faculté d'emprunter, a L'emprunt annule au contraire les assurances anté- « rieures, jusqu'au montant delà somme empruntée.... a Je serais en peine de découvrir un motif pour qu'il « en fût autrement (2) . . . . »

Oui, sans aucun doute, il n'y a pas de motif pour qu'il en soit autrement, parce que les motifs pour qu'il en soit ainsi, sont on ne peut plus décisifs.

Et en effet de ce que une assurance existe, on ne saurait en induire que Tassuré ait perdu le droit de contracter un emprunt par les moyens que la loi met à sa disposition. La contradiction serait donc flagrante si après avoir admis cette proposition on déclarait en même temps que l'emprunt à la grosse doit être ristourné dans notre cas.

n est vrai que si deux contrats à la grosse, affectant chacun le même objet pour toute sa valeur, ont été successivement consentis, la ristourne de Tun d'eux est inévitable. Mais comme elle produit le même effet à

(1) 80 août I8Î7. — Mars. (J. M. 10. 1. 182).

(2) De Courcy, loc. cit., p. 463.

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